Rapport explicatif
Consultation 2017/69: Ordonnance sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien du droit de la famille (Ordonnance sur l'aide au recouvrement, OAiR) · 62 pages
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Rapport explicatif Ordonnance sur l'aide au recouvrement (OAiR)
N° référence: COO.2180.109.7.223720 / 232.1/2016/00014
des allocations familiales. La doctrine est claire sur le sujet : il n'est pas possible d'utiliser les allocations familiales pour abaisser la contribution d'entretien qui est due203.
Cela dit, le versement des allocations familiales à des tiers, de même que l'avis au débiteur, ne peuvent porter que sur des prestations futures. Les règles de l'art. 16 (plusieurs dettes) s'appliquent aux allocations familiales qui ont été versées au premier bénéficiaire, mais pas transmises à la personne créancière.
Art. 16 En cas de dettes multiples
L'art. 16 reprend les règles fixées à l'art. 87, al. 1 et 2, CO lorsque la personne débitrice doit plusieurs contributions d'entretien à une même personne créancière ou que l'office spécialisé soutient plusieurs personnes créancières dans l'exécution de leur créance d'entretien. L'office spécialisé impute le paiement entrant sur la dette pour laquelle la personne débitrice a été poursuivie en premier. Il dispose d'une marge d'appréciation quant aux contributions d'entretien pour lesquelles il veut ouvrir une procédure de poursuite en premier si des poursuites entrent en ligne de compte au titre des mesures adéquates qu'il doit déployer (art. 12, al. 1, let. j, ch. 1). S'il n'y a pas eu de poursuite, l'imputation se fait sur la contribution d'entretien échue la première. Si plusieurs contributions sont échues en même temps, l'imputation se fait proportionnellement.
Dans le cadre de l'aide au recouvrement la personne débitrice n'a pas la possibilité, contrairement au droit des obligations, d'influencer l'imputation du paiement. L'aide au recouvrement ne doit pas permettre à la personne débitrice d'avantager certaines personnes créancières. L'art. 86 CO n'est donc pas applicable.
4.5 Section 5 : Cessation de l’aide au recouvrement
Dans un souci d'harmonisation l'ordonnance définit également le moment où l'aide au recouvrement cesse et où l'office spécialisé y met fin204.
Art. 17
Al. 1 Cessation de l’aide au recouvrement
L’aide au recouvrement prend fin dans trois cas :
Let. a Lorsque le droit à l'entretien prend fin
Le droit à l’aide au recouvrement s’éteint avec la fin du droit à l’entretien. Le droit de l’enfant à l’entretien dure en règle générale jusqu’à sa majorité (art. 277, al. 1, CC) ou, lorsqu’il est encore en formation, jusqu’à la fin de la formation (art. 277, al. 2, CC). Normalement, la durée de l’obligation d’entretien est indiquée dans le titre d’entretien. L’obligation d’entretien envers l’ex-conjoint peut également s’éteindre de par la loi, selon les circonstances, en cas de remariage (art. 130, al. 2, CC) ou de reprise de la vie commune (art. 179, al. 2, CC)205. Enfin, le droit et l’obligation d’entretien prennent fin au décès de la personne créancière ou de la personne débitrice. Les contributions d'entretien devenues exigibles jusqu'au décès de la personne débitrice restent toutefois dues.206
203 Kieser/Reichmuth, Praxiskommentar FamZG, n° 5 ad art. 8.
204 A ce sujet, voir Mani, n° 37 à 42.
205 Cela vaut aussi pour les partenaires enregistrés (v. Montini, Droit LGBT, n. 113).
206 Voir également Hegnauer, Berner Kommentar II/2/2/1, n° 21 s. ad art. 277 CC: « Die bis zum Tod des unterhaltspflichtigen Elternteils fällige Unterhaltsleistung ist eine Nachlassschuld (Art. 603 Abs. 1 ZGB). Dazu kommt der Anspruch des Hauskindes auf den "Dreissigsten" (Art. 606 ZGB). Steht das Kind noch in Ausbildung oder ist es gebrechlich, so ist ihm ein angemessener Vorbezug einzuräumen (Art. 631 Abs. 2 ZGB) » (Les contributions d'entretien exigibles jusqu'au décès du