Rapport explicatif
Consultation 2017/69: Ordonnance sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien du droit de la famille (Ordonnance sur l'aide au recouvrement, OAiR) · 62 pages
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Rapport explicatif Ordonnance sur l'aide au recouvrement (OAiR)
N° référence: COO.2180.109.7.223720 / 232.1/2016/00014
Let. b Retrait de la demande d’aide au recouvrement
Comme déjà expliqué, l’aide au recouvrement n’est pas fournie d’office, mais seulement sur demande de la personne créancière de l’entretien (art. 131, al. 1, et 290, al. 1, CC). Celle-ci peut décider à tout moment de se passer des prestations de l’office spécialisé et retirer sa demande.
Let. c Changement de lieu de domicile ou de séjour du créancier de l'entretien
Lorsque le changement de lieu de domicile ou de séjour de la personne créancière de l’entretien implique un changement de compétence en matière d’aide au recouvrement, la procédure d’aide au recouvrement en cours s’arrête (art. 5, al. 2).
Al. 2 Décision de l'office spécialisé de cesser l'aide au recouvrement
L'office spécialisé a la possibilité de mettre fin à l'aide au recouvrement dans trois autres situations :
Let. a Violation grave de l'obligation de coopérer par la personne créancière
Aux termes de l’art. 10, la personne créancière est tenue de renseigner l’office spécialisé sur les circonstances susceptibles d’avoir une influence sur l’activité de ce dernier. Une aide au recouvrement efficace pour l’encaissement des créances d’entretien dues peut aussi dépendre du comportement de la personne créancière. Cette dernière doit notamment communiquer d’éventuels versements directs de la part de la personne débitrice ainsi que toute modification du titre d’entretien. De plus, en demandant l’aide de l’office spécialisé, elle accepte de renoncer à s’adresser à des mandataires privés pour l’encaissement des mêmes créances. L’office spécialisé qui constate que la personne créancière ne respecte pas son obligation de renseigner et de collaborer doit l’avertir qu’elle risque la cessation de l’aide au recouvrement et, le cas échéant, peut lui assigner un délai pour remédier aux manquements constatés (art. 10, al. 4). Si la personne créancière ne donne pas suite aux requêtes formulées par l’office spécialisé, celui-ci peut mettre fin à son activité d’aide au recouvrement.
Let. b Impossibilité d’encaisser la contribution d'entretien
L’aide au recouvrement vise l’encaissement des contributions d’entretien qui sont dues. Si un tel encaissement s’avère impossible, l’aide au recouvrement n’a pas lieu d’être. Le problème consiste à déterminer à partir de quel moment une créance d’entretien doit être considérée comme irrécouvrable: est-ce que cela dépend de l'écoulement d'un temps déterminé sans aucun encaissement ou faut-il qu'un certain nombre de démarches de recouvrement aient été entreprises sans succès? Dans sa jurisprudence relative au recouvrement de créances en paiement de contributions d’entretien dues à des personnes assurées requérant des prestations complémentaires, le Tribunal fédéral des assurances considère qu’en général une créance d’entretien est irrécouvrable seulement lorsque son titulaire a épuisé tous les moyens de droit utiles à son recouvrement, mais que l'on peut toutefois s'écarter de cette règle – et admettre le caractère irrécouvrable d'une créance même en l'absence de démarches en vue de son recouvrement – s'il est clairement établi que la personne débitrice n'est pas en mesure de faire face à son obligation, ce qui peut ressortir en particulier d'une attestation officielle (établie par ex. par l'autorité fiscale ou par l'office des poursuites) relative à son revenu au revenu et à sa fortune207. Une attestation du service social ou du fisc, dont il résulte que la personne débitrice dépend de l'aide sociale ou n'a plus pu être imposée de-
parent ayant la charge de l'entretien font partie des dettes du défunt dont sont tenues les héritiers (art. 603, al. 1, CC). S'y ajoute le droit de l'enfant qui faisait ménage commun avec le défunt à ce que la succession supporte ses charges pendant un mois (art. 606 CC). L'enfant prélève une indemnité équitable lors du partage s'il n'est pas élevé au moment du décès ou s'il est infirme (art. 631, al. 2, CC).).
207 Voir la décision du Tribunal fédéral P 68/02 du 11 février 2004 consid. 3.2.