Rapport explicatif

Consultation 2017/69: Ordonnance sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien du droit de la famille (Ordonnance sur l'aide au recouvrement, OAiR) · 62 pages

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Rapport explicatif Ordonnance sur l'aide au recouvrement (OAiR)

N° référence: COO.2180.109.7.223720 / 232.1/2016/00014

puis un temps suffisamment long, constitue un repère fiable pour admettre que, de façon durable, la personne débitrice ne dispose pas de biens saisissables208. On doit en effet admettre que seuls le service social ou le fisc disposent de moyens suffisamment efficaces de vérification de la situation la personne débitrice et revoient cette situation à intervalles assez réguliers. D’où l’importance, encore une fois, de l’accès à ce genre de renseignements pour l’office spécialisé (voir l’art. 7).

Il y a cependant lieu de relever que si la personne créancière devait par la suite apprendre que la situation patrimoniale de la personne débitrice s’est améliorée, par exemple suite à un héritage, elle aura toujours la possibilité de présenter une nouvelle demande d’aide au recouvrement.

Let. c La personne débitrice remplit régulièrement et intégralement son obligation

d’entretien depuis une année

Si la personne débitrice remplit son obligation d’entretien régulièrement et intégralement, l’aide au recouvrement n’a plus de raison d’être. Pour éviter une cessation hâtive de l’aide au recouvrement, l’ordonnance exige qu’un an se soit écoulé. Ce délai correspond à celui prévu pour la révocation de l’annonce à l’institution de prévoyance ou de libre passage (voir l'art. 13, al. 3, let. a). La décision de cesser ou non l'aide au recouvrement relève toutefois de l'appréciation de l'office spécialisé. En particulier dans les cas où le paiement irrégulier des contributions d'entretien était dû à des relations personnelles difficiles entre la personne débitrice et la personne créancière, le risque existe qu'une fois l'aide au recouvrement terminée, le paiement s'interrompe à nouveau et qu'une nouvelle procédure d'aide au recouvrement doive immédiatement être réengagée.

Al. 3 Continuation de la procédure de recouvrement en cours

L'office spécialisé continue les procédures en cours pour le recouvrement des contributions d'entretien échues jusqu'à la cessation de l'aide au recouvrement. L'aide ne prend pas fin avec effet immédiat notamment lorsque des procédures d'exécution forcée ou d'autres procédures judiciaires sont encore en cours (voir l'art. 12, al. 1, let. j) ou que des procédures pénales doivent être menées à leur terme (art. 12, al. 2).

L'ordonnance prévoit toutefois, conformément aux règles de compétence, une exception au principe de la continuation de l'aide au recouvrement par l'office jusque-là compétent lorsque la personne créancière change de domicile ou de lieu de séjour. Cet office peut transférer la procédure d'aide au recouvrement en cours au nouvel office compétent avec l'accord de celui-ci (voir l'art. 5, al. 3, et le commentaire relatif à la compétence). Une fois le transfert effectué, le premier office peut mettre fin complètement à l'aide au recouvrement.

Al. 4 Communication de la cessation de l’aide au recouvrement

Lorsque l’aide au recouvrement prend fin, l’office spécialisé doit élaborer un décompte final, qu’il remet à la personne créancière. Il indique en particulier les contributions d'entretien pour lesquelles la procédure d'aide au recouvrement se poursuit (voir l'al. 3). Si nécessaire, il lui remet également la documentation qui lui permettra le cas échéant de déposer une nouvelle demande d’aide au recouvrement auprès de l’autorité compétente à son nouveau lieu de domicile209.

Si la personne créancière est d'avis que la cessation de l'aide au recouvrement n'est pas justifiée ou que le décompte final est entaché d'erreurs, elle peut exiger l'émanation d'une décision formelle susceptible de recours. Cette décision indiquera le début et la fin de l’aide

208 Bastons Bulletti/Farine, RDT 2008 p. 42.

209 Voir Mani, n° 42.