Rapport explicatif

Consultation 2017/69: Ordonnance sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien du droit de la famille (Ordonnance sur l'aide au recouvrement, OAiR) · 62 pages

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Rapport explicatif Ordonnance sur l'aide au recouvrement (OAiR)

N° référence: COO.2180.109.7.223720 / 232.1/2016/00014

ces traductions sont à la charge des personnes créancières. Il en va de même pour les frais de procédure (de poursuite ou judiciaire). Il résulte des réponses au questionnaire de l’OFJ que la pratique au sujet de la prise en charge des frais envers les tiers varie beaucoup d’un canton à l’autre, voire d’un service de recouvrement à l’autre au sein d’un même canton. La personne créancière peut se retrouver à devoir avancer les frais, voire les assumer définitivement, s’ils ne peuvent pas être répercutés sur la personne débitrice. Le risque est alors que la personne créancière en situation économique modeste renonce à demander l’aide au recouvrement et, par conséquent, à faire valoir son droit à la contribution d’entretien – pourtant reconnu dans un titre d’entretien – par crainte des frais afférent à la procédure. Cela doit à tout prix être évité, aussi bien dans l’intérêt de la personne créancière de l’entretien que dans celui de la collectivité publique. L’avance de frais ne doit pas être un obstacle à l’encaissement des contributions fixées dans le titre d’entretien212.

Pour résoudre ce problème, l'ordonnance consacre le principe selon lequel la collectivité publique avance tous les frais de l'aide au recouvrement à l'égard de tiers. Si la situation patrimoniale de la personne créancière est précaire, l’office spécialisé examinera la possibilité de déposer une demande d’assistance judiciaire213. Cela dit, étant donné que, par exemple, les démarches pour obtenir l’assistance judiciaire dans le cadre d’une poursuite peuvent vite s’avérer disproportionnées au regard de la faible importance des coûts de procédure214, l’ordonnance n’oblige pas l’office spécialisé à déposer une telle requête et lui laisse le soin d’évaluer au cas par cas si une demande d’assistance judiciaire est opportune.

Art. 20 Prestations de tiers: prise en charge des frais

Al. 1 Prise en charge des frais par la personne débitrice

C’est à la personne débitrice qu’il revient de prendre en charge les frais nécessaires à l’obtention du paiement des contributions d’entretien, puisque celles-ci découlent de son attitude récalcitrante. Ce principe vaut en tout cas pour les frais de traduction215 et les frais du commandement de payer216. S’agissant des frais des procédures judiciaires, il doit être précisé que c’est au juge qu’il revient de décider qui va les prendre en charge. D’après l’art. 106 CPC « Les frais sont mis à la charge de la partie succombante ». Or, même s’il est toujours ardu d’anticiper l’issue d’une procédure judiciaire, l’on peut imaginer que, s’agissant de l’exécution des créances d’entretien fixées dans un titre exécutoire, dans la majorité des cas la personne débitrice sera la partie succombante et, par conséquent, qu'il lui reviendra de prendre en charge les frais avancés par la personne créancière ou par la collectivité publique217.

Al. 2 let. a Subsidiairement: prise en charge des frais par la collectivité publique, en cas

d'aide au recouvrement de contributions d'entretien dues à des enfants

S’il devait s’avérer impossible de récupérer ces frais auprès de la personne débitrice, l’ordonnance propose qu’elles soient mises à la charge de la collectivité publique, si l'aide au recouvrement est fournie pour des contributions d'enfants (mineurs ou majeurs). Cette ré-

212 Voir aussi Burgat/Christinat/Guillod, n° 49.

213 Hegnauer, Berner Kommentar II/2/2/1, n° 51 ad art. 290.

214 OFAS, Rapport Harmonisation, p. 46.

215 Les frais de traduction peuvent être qualifiés de dommage supplémentaire su sens de l'art. 106 CO (sur le dommage supplémentaire résultant de la demeure en particulier au sens de l'art. 106 CO, voir le Rapport du Conseil fédéral « Encadrement des pratiques des maisons de recouvrement» du 22 mars 2017, p. 11s).

216 Voir aussi l’art. 68, al. 1, LP « Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur ».

217 Voir l’art. 111, al. 2 CPC (Règlement des frais): « La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verses les dépens qui lui ont été alloués ».