Rapport explicatif
Consultation 2017/69: Ordonnance sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien du droit de la famille (Ordonnance sur l'aide au recouvrement, OAiR) · 62 pages
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Rapport explicatif Ordonnance sur l'aide au recouvrement (OAiR)
N° référence: COO.2180.109.7.223720 / 232.1/2016/00014
glementation correspond à celle figurant dans certains accords d'entraide administrative et normes internationales de référence (voir le commentaire de l'art. 23)218.
Al. 2, let. b Subsidiairement: Prise en charge des frais par la collectivité publique en cas
d'aide au recouvrement de contributions d'entretien dues à des adultes qui ne disposent pas de ressources suffisantes
Selon le mécanisme de l'ordonnance, les frais sont mis à la charge de la personne créancière s'il est impossible d'en obtenir le remboursement auprès de la personne débitrice et que la situation financière de la personne créancière le permet. La collectivité publique peut par exemple demander à la personne créancière le remboursement des frais de traduction avancés.
Une exception doit être faite lorsque la personne créancière ne dispose pas des moyens financiers nécessaires. L'indigence de la personne créancière doit être examinée selon les règles du CPC. D'un coté, parce qu'il s'agit en l'espèce de l'exécution de créances de droit civil. De l'autre, parce que la personne créancière a peut-être déjà bénéficié de l'assistance judiciaire dans le cadre d'une procédure de poursuite ou d'une procédure judiciaire engagée pour son compte par l'office spécialisé, auquel cas ce dernier pourra s'y référer. Si elle n'a pas bénéficié de l'assistance judiciaire, l'office spécialisé devra vérifier lui-même si, effectivement, la personne créancière ne dispose pas de ressources suffisantes, condition de l'octroi de l'assistance judiciaire au sens des art. 117 ss CPC. Il pourra pour ce faire se référer à la jurisprudence des tribunaux du canton auquel il est rattaché et aux directives en la matière219.
4.7 Section 7 : Causes de nature transfrontalière
Dans les affaires internationales, les traités internationaux et la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé sont réservés.
La section 7 ne régit que l'aide au recouvrement prévue par les accords d'entraide administrative et les mémorandums d'accord (ci-après : aide au recouvrement transfrontalier; celle-ci comprend tant les demandes émanant de Suisse que celles provenant de l'étranger)220. Lorsqu'aucun accord n'est applicable, la personne créancière résidant en Suisse peut quand même bénéficier d'une aide au recouvrement au sens des sections 1 à 6. Certaines des mesures énoncées à la section 3 sont alors envisageables, notamment le séquestre si la personne débitrice a des valeurs patrimoniales en Suisse ou le dépôt d'une plainte, selon les circonstances en association avec d'autres mesures. Les représentations diplomatiques de la Suisse peuvent fournir des adresses d'avocats aux personnes créancières qui souhaiteraient faire valoir des prétentions à l'égard de personnes débitrices résidant à l'étranger.
Art. 21 Principe
Al. 1 Accords d'entraide administrative et mémorandums d'accord
Différents instruments internationaux régissent l'aide au recouvrement transfrontalier et la coopération entre autorités à cet effet. La Suisse est partie aux traités et mémorandums
218 Message Entretien de l'enfant, p. 538 s.
219 Par ex., pour le canton de Zurich: "Merkblatt unentgeltliche Prozessführung in Zivilsachen sowie amtliche Verteidigung und unentgeltliche Rechtsvertretung für Privatkläger in Strafverfahren", consultable à l'adresse: www.gerichte-zh.ch > Themen > Zivilprozess > Prozesskosten und unentgeltliche Prozessführung; pour le canton de Berne: www.be.ch > Justice > Cour suprême > Téléchargements & publications > Circulaires de la Cour suprême: domaine / thèmes procédure civile > Circulaire no 1 avec TA.
220 Voir le commentaire de l'art. 21 concernant la notion d'accord d'entraide administrative.