Rapport explicatif
Consultation 2017/69: Ordonnance sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien du droit de la famille (Ordonnance sur l'aide au recouvrement, OAiR) · 62 pages
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Rapport explicatif Ordonnance sur l'aide au recouvrement (OAiR)
N° référence: COO.2180.109.7.223720 / 232.1/2016/00014
à Zoé et 450 francs à la collectivité publique. Mais que se passe-t-il s’il ne peut encaisser que 500 francs par mois? Verse-t-il d’abord 450 francs à Zoé, pour qu’elle touche ainsi l’entier de la contribution d’entretien fixée par le juge, et ensuite 50 francs à la collectivité publique, qui a fourni l’avance, ou l’inverse? Dans le canton de Neuchâtel, comme dans la plupart des autres cantons, le montant encaissé est versé en priorité à la collectivité publique. Cela signifie que Zoé reçoit seulement 50 francs. Le montant total revenant à Zoé chaque mois est par conséquent de 500 francs (450 à titre d’avance et 50 grâce à l’aide au recouvrement), bien que le titre d’entretien lui reconnaisse le droit à une contribution d’entretien de 900 francs. En d’autres termes, le droit de la collectivité publique à rentrer dans ses fonds l’emporte sur le droit de Zoé à toucher l’intégralité de sa créance d’entretien.
Une partie de la doctrine appuie cette pratique, qui revient à faire payer à la personne créancière, en quelque sorte, le prix de la régularité des avances garanties par l’Etat, parce que sa situation est de toute manière meilleure que sans avances26. La doctrine qui la critique observe en revanche que, dans une législation à but social, l'intérêt de l'Etat ne saurait primer celui, légitime et déjà examiné par décision judiciaire, de la partie la plus faible27.
On peut s'interroger sur la compatibilité de cette pratique avec l'obligation légale de la collectivité publique de soutenir Zoé en vue de l'exécution de sa créance d'entretien, qui est le butmême de l'aide au recouvrement (art. 131, al. 1, et 290, al. 1, CC). Pour atteindre ce but, la collectivité publique doit-elle aussi s'abstenir de tout ce qui pourrait empêcher l'exécution de la totalité de la créance? Il y a lieu de rappeler que la contribution d'entretien pour laquelle l'aide au recouvrement est demandée et pour laquelle l'avance est versée a été examinée au préalable par une autorité (juge ou autorité de protection de l'enfant). La personne créancière, surtout lorsque ses ressources sont limitées, doit pouvoir obtenir la totalité du montant dû, car celui qui figure sur le titre d'entretien est un montant minimal lui permettant de couvrir ses besoins courants. On peut aussi remarquer que, faute de moyens suffisants pour subvenir à ses besoins, la personne créancière de l’entretien – comme Zoé dans le cas précité – va vraisemblablement finir par devoir se tourner vers l’aide sociale: la collectivité publique va donc de toute manière devoir subvenir à ses besoins. Bien qu’en possession d’un titre d’entretien valable, la personne créancière va finalement devoir saisir à deux, voire trois, reprises la collectivité publique: par une demande d’avances, par une demande d’aide au recouvrement et, enfin, par une demande d’aide sociale.
La nouvelle ordonnance ne pourra pas mettre fin à la concurrence de fait entre le recouvrement des avances sur contributions d'entretien et l'aide au recouvrement. En particulier, le Conseil fédéral ne saurait prescrire à la collectivité publique comment procéder pour compenser ses avances sur contributions d'entretien par les versements obtenus. Les avances sur contributions d'entretien et leur refinancement relèvent de la compétence des cantons. Or l'art. 6 CC dispose que les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public.
Le Conseil fédéral invite toutefois les autorités cantonales et communales compétentes à revoir leur réglementation et leur pratique et à donner la priorité à la créance de la personne qui bénéficie de l'aide au recouvrement, c'est-à-dire veiller à ce qu'elle obtienne la totalité de la contribution qui figure sur le titre d'entretien.
26 Degoumois, p. 175; Haffter, p. 224.
27 Bastons Bulletti/Farine, RDT 2008, p. 45.