Rapport explicatif

Consultation 2017/7: Modification de la loi sur les banques et de l'ordonnance sur les banques (FinTech) · 43 pages

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bancaire ne peuvent pas accepter des dépôts du public à titre professionnel (art. 1, al. 2, et art. 46, al. 1, let. a, LB) ou faire de la publicité pour l’acceptation de dépôts (art. 49, al. 1, let. c, LB).

Est considéré comme dépôt du public le fait d’accepter un engagement vis-à-vis de tiers pour son propre compte, action par laquelle la personne concernée devient ellemême redevable du remboursement de la prestation correspondante (voir l’ATF 136 II 43, consid. 4.2). Il faut donc partir du principe que tous les engagements constituent des dépôts. Les exceptions à ce principe sont réglées de manière exhaustive par l’ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques (OB)13, à l’art. 5, al. 2 et 3 (voir l’ATF 132 II 382, consid. 6.3.1, avec les références). Ne sont notamment pas considérés comme des dépôts:

– Les emprunts par obligations et les autres obligations émises sous une forme standardisée et diffusées en grand nombre ou les droits ayant la même fonction (droits-valeurs), lorsque les créanciers sont informés de manière équivalente aux prescriptions prévues par l’art. 1156 du code des obligations (CO)14 (voir l’art. 5, al. 3, let. b, OB).

D’après le message du Conseil fédéral du 4 novembre 2015 concernant la loi sur les services financiers (LSFin) et la loi sur les établissements financiers (LEFin)15, il devrait à l’avenir également être possible de bénéficier de l’exception lorsqu’une feuille d’information de base standardisée est émise16.

– Les soldes en compte de clients auprès de négociants en valeurs mobilières ou en métaux précieux, auprès de gérants de fortune ou d’entreprises analogues qui servent uniquement à exécuter des opérations de clients, lorsqu’aucun intérêt n’est versé sur les comptes (art. 5, al. 3, let. c, OB).

L’exception autorise la détention liquide de fonds destinés à l’exécution d’une opération principale sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une licence bancaire pour la fourniture de ce service. L’interdiction de verser des intérêts applicable à ce type de comptes vise à garantir une circulation rapide et une limitation du volume de tels montants (voir la circulaire de la FINMA 2008/3 Dépôts du public auprès d’établissements non bancaires, ch. marginal 16). Aux termes de la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’exonération des comptes d’exécution implique que l’opération principale prévue soit déjà organisée ou immédiatement prévisible (voir l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_929/2010 du 13 avril 2011, consid. 3.4.2).

– Les fonds de faible montant affectés à un moyen de paiement ou à un système de paiement, lorsqu’ils servent uniquement à l’acquisition future de biens ou de services et ne produisent pas d’intérêt (art. 5, al. 3, let. e, OB).

– Les fonds dont le remboursement et la rémunération sont garantis par une banque (garantie du risque de défaillance, art. 5, al. 3, let. f, OB).

13 RS 952.02

14 RS 220

15 FF 2015 8101

16 FF 2015 8146