Rapport explicatif
Consultation 2017/7: Modification de la loi sur les banques et de l'ordonnance sur les banques (FinTech) · 43 pages
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de du financement participatif dure plus de sept jours, l’exception ne s’applique pas.
– Opérations de paiement: les nouveaux services de paiement tombent nor-
malement sous le coup de la LB dans la mesure où, par nature, des fonds de clients transitent par l’exploitant. L’exception visée à l’art. 5, al. 3, let. e, OB (acquisition future de biens ou de services) ne peut s’appliquer que lorsque, conformément à la pratique de la FINMA, les fonds de clients ne dépassent pas le montant de 3000 francs. Les rabais ou autres avantages pécuniaires ne peuvent être accordés que sur les biens ou les services et ne doivent pas dépendre du montant des avoirs (voir la circulaire de la FINMA 2008/3 Dépôts du public auprès d’établissements non bancaires, ch. marginal 18bis). Dans les cas où les opérations effectuées par le biais du système de paiement équivalent à un transfert d’argent ou de valeurs, il faut en outre qu’un lien suffisant existe avec l’achat de biens ou de services (finalité). En règle générale, les applications de paiement mobile, qui visent principalement à permettre des transferts d’argent entre particuliers (relations de pair à pair), ne peuvent dès lors pas bénéficier de cette exception.
Dans le cadre de simples transferts d’argent ou de valeurs, les money transmitters (sociétés de transfert de fonds) font en premier lieu office d’intermédiaires. Ils acceptent les valeurs patrimoniales et les transmettent à des tiers. Ces fonds sont également considérés comme des dépôts du public. En règle générale, le transfert des fonds se fait dans un délai assez court, ce qui fait que l’exception de l’art. 5, al. 3, let. c, OB (comptes d’exécution) s’applique et que, partant, la LB ne s’applique pas.
– Technologie blockchain: en Suisse, les activités commerciales les plus
courantes liées aux bitcoins (utilisation, commercialisation et exploitation d’une plateforme de négoce) sont, pour ce qui est du droit des marchés financiers, évaluées en détail dans le rapport du Conseil fédéral du 25 juin 2014 sur les monnaies virtuelles en réponse aux postulats Schwaab (13.3687) et Weibel (13.4070)19. Les résultats de cette analyse sont par extension valables pour les autres monnaies virtuelles.
Le rapport mentionné précise entre autres que les bitcoins peuvent par principe avoir un caractère de dépôts, par exemple lorsqu’un négociant de bitcoins accepte des bitcoins de la part de ses clients en vue d’opérations de change à venir20. Les principales caractéristiques de l’acceptation de ces bitcoins sont (i) le fait que le client ne puisse pas disposer à tout moment des bitcoins sans l’intervention d’un négociant, (ii) le fait que le négociant ait une obligation de paiement vis-à-vis du client et (iii) le fait que les bitcoins acceptés tombent dans la masse en faillite du négociant en cas de faillite de ce dernier. Par conséquent, les valeurs patrimoniales acceptées en bitcoins peuvent tout autant représenter des dépôts du public que les valeurs patrimo-
19 Voir le rapport du Conseil fédéral du 25 juin 2014 sur les monnaies virtuelles en réponse aux postulats Schwaab (13.3687) et Weibel (13.4070), p. 12 ss.
20 Voir le rapport du Conseil fédéral du 25 juin 2014 sur les monnaies virtuelles en réponse aux postulats Schwaab (13.3687) et Weibel (13.4070), p. 12 ss.