Rapport explicatif

Consultation 2017/7: Modification de la loi sur les banques et de l'ordonnance sur les banques (FinTech) · 43 pages

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niales acceptées en monnaies officielles (en liquide ou en monnaie scripturale)21.

La qualification juridique des bitcoins n’est toutefois pas encore tranchée. Les travaux correspondants ont été lancés et devraient avancer rapidement22.

1.1.2.2 Autres lois sur les marchés financiers

Différents modèles FinTech entrent non seulement dans le champ d’application de la LB, mais aussi dans celui de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA)23. Les exploitants de plateformes de financement participatif, qui acceptent sur leurs comptes des fonds servant à financer des projets, par exemple en transférant aux emprunteurs le total des sommes collectées au nom et pour le compte des bailleurs de fonds, sont ainsi considérés comme des intermédiaires financiers selon l’art. 2, al. 3, LBA. De manière générale, les exploitants de nouveaux services de paiement et les money transmitters sont eux aussi soumis à la LBA.

De même, l’achat et la vente de monnaies virtuelles à titre professionnel (commerce cryptographique), l’exploitation de plateformes de négoce de bitcoins transmettant des fonds ou des bitcoins d’utilisateurs de la plateforme à d’autres utilisateurs ainsi que l’exploitation de distributeurs automatiques de bitcoins tombent en règle générale sous le coup de la LBA.

L’entrée dans le champ d’application de la LBA entraîne pour la personne concernée des obligations de diligence (notamment la vérification de l’identité du cocontractant, l’identification de l’ayant droit économique et l’obligation de communiquer) selon les art. 3 ss LBA et l’obligation de s’affilier à un organisme d’autorégulation ou de se placer directement sous le contrôle de la FINMA (art. 14 LBA).

Dans certains cas, les plateformes de financement participatif peuvent également tomber sous le coup de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses (LBVM)24 ou de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)25. À l’avenir, la fourniture de services numériques dans le domaine de la gestion de fortune pourrait en outre nécessiter une autorisation du fait de la LEFin. Par ailleurs, certains services proposés dans le domaine des FinTech, notamment le conseil numérique en placement, pourraient à l’avenir également tomber sous le coup de la LSFin.

21 Il peut notamment y avoir dépôts du public lorsque des déposants transfèrent des unités de monnaies virtuelles depuis leur portefeuille électronique vers l’adresse du destinataire et que ce dernier devient redevable de leur remboursement. D’après la pratique en cours, des dépôts du public peuvent également être constitués par le transfert au prestataire de services d’un pouvoir de disposition sur la clé privée du client ou lorsque ce dernier ne peut plus disposer librement des valeurs patrimoniales liées à cette clé privée sans faire appel au prestataire de services.

22 Voir également le communiqué de presse du Conseil fédéral du 2 novembre 2016.

23 RS 955.0

24 RS 954.1

25 RS 951.31