Rapport explicatif

Consultation 2017/7: Modification de la loi sur les banques et de l'ordonnance sur les banques (FinTech) · 43 pages

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1.2 Dispositif proposé

1.2.1 Vue d’ensemble

Les modèles d’affaires existants dans le secteur des FinTech sont, comme indiqué ci-dessus, très variés. Eu égard à la transformation numérique du secteur financier, on peut en outre penser que de nouveaux modèles d’affaires, actuellement impossibles à anticiper, vont se faire jour. Dès lors, pour éviter que la réglementation ne prenne du retard sur les évolutions techniques, le dispositif proposé renonce à dessein à réglementer des modèles d’affaires spécifiques, mais s’attache plutôt à formuler des règles allant au-delà des modèles d’affaires, ouvertes sur l’avenir et visant à réglementer, en fonction de leur potentiel de risque, les entreprises FinTech qui proposent des services en dehors du champ d’activité traditionnel des banques. Concrètement, la nouvelle réglementation est constituée par les trois éléments suivants, qui sont complémentaires.

– En premier lieu, l’exception comprise dans l’OB pour l’acceptation de fonds à des fins d’exécution (voir l’art. 5, al. 3, let. c, OB) doit explicitement s’appliquer aux opérations exécutées dans un délai de 60 jours (au lieu du délai de sept jours prévu selon la pratique actuelle). Pour les négociants en valeurs mobilières, ce qui reste toutefois déterminant est le fait que l’opération principale prévue soit déjà organisée ou immédiatement prévisible. Cette modification requiert une révision de l’OB.

– Il convient ensuite de créer un espace favorisant l’innovation: l’acceptation de dépôts du public jusqu’à 1 million de francs ne doit pas être considérée comme une activité commerciale et doit de ce fait être exonérée de l’obligation d’autorisation. Cette modification requiert également une révision de l’OB.

– Enfin, les entreprises qui acceptent des dépôts du public jusqu’à concurrence de 100 millions de francs mais ne réalisent pas d’opérations actives doivent bénéficier de conditions d’autorisation et d’exploitation moins strictes par rapport à la licence bancaire actuelle. Il convient donc de créer une nouvelle catégorie d’autorisation au sein de la LB, ce qui requiert une révision de la LB.

Les mesures proposées visent en premier lieu à réduire les obstacles excessifs qui entravent l’accès au marché des entreprises FinTech. Du fait du principe de l’égalité de traitement, ces mesures ne doivent toutefois pas se limiter aux entreprises Fin-Tech mais être valables pour toutes les entreprises remplissant les critères légaux en vigueur.

La transformation numérique du secteur financier laisse penser, comme indiqué plus haut, que de nouveaux modèles d’affaires, actuellement impossibles à anticiper, vont apparaître. Le Conseil fédéral va suivre ces évolutions de près et, le cas échéant, proposer rapidement les adaptations réglementaires qui pourraient se révéler nécessaires. Il prendra en outre les mesures qui s’imposent pour lever toutes les incertitu-