Rapport explicatif

Consultation 2017/72: Révision totale de l'ordonnance du DFF sur l'imposition à la source · 11 pages

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revenus journaliser diminués de la déduction forfaitaire pour les frais d'acquisition puis divisés par le nombre des jours de représentation et de répétition qui ont un lien direct avec la représentaiton. Ces revenus ne sont pas énumérés de façon exhaustive. Le montant des déductions forfaitaires pour les frais d'acquisition sont désormais fixés au niveau de la loi (art. 92, al. 3, LIFD rév.).

Art. 17 Créanciers hypothécaires

Le principe fiscal s'appliquant aux créanciers hypothécaires n'est pas modifié par rapport au droit en vigueur.

Art. 18 Bénéficiaires de rentes provenant d'institutions de prévoyance domiciliés à l'étranger

Il n'y a pas de modifications par rapport au droit actuel en ce qui concerne les rentes provenant d'institutions de prévoyance.

Art. 19 Bénéficiaires de prestations en capital provenant d'institutions de pré-

voyance domiciliés à l'étranger

L'impôt à la source prélevé sur le montant brut des prestations en capital et le mécanisme de remboursement de l'impôt ne sont fondamentalement pas modifiés par rapport au droit en vigueur. Il est cependant précisé trois choses en ce qui concerne les conditions du remboursement sans intérêts de l'impôt prélevé à la source: premièrement, le bénéficiaire de la prestation en capital provenant d'une institution de prévoyance doit demander le remboursement de l'impôt à l'administration fiscale cantonale dans les trois ans suivant l'échéance de la prestation. Deuxièmement, il doit joindre à sa demande une attestation de l'autorité fiscale compétente de l'État de domicile certifiant qu'elle a connaissance du versement de cette prestation en capital. Troisièmement, il doit fournir la preuve qu'il n'est pas un résident de Suisse.

Art. 20 Perception minimale

Par rapport à la même disposition du droit en vigueur, seul le renvoi à l'annexe a été modifié.

Section 4: Procédure simplifiée (titre précédant l'art. 21)

Cette section résume les dispositions d'application contenues dans l'ordonnance qui ont un lien direct avec la procédure de décompte simplifiée en ce qui concerne les petites rémunérations.

Art. 21 à 24

Les dispositions concernant la procédure de décompte simplifiée sont identiques à celles du droit actuel.

Section 5: Dispositions finales (titre précédant l'art. 25)

La présente section établit l'abrogation de l'ancienne ordonnance sur l'imposition à la source, l'entrée en vigueur de l'ordonnance totalement révisée et la modification d'une disposition de l'ordonnance concernant les expatriés.

Art. 25 Abrogation d’un autre acte

En vertu de cette disposition, l'ordonnance du 19 octobre 1993 sur l'imposition à la source est abrogée et remplacée par une version totalement révisée de l'ordonnance.

Art. 26 Modification d’un autre acte

L'expatrié ne peut désormais plus demander la déduction de frais effectifs plus élevés qu'au moyen d'une taxation ordinaire ultérieure. D'autres mécanismes de correction subséquente