Rapport explicatif

Consultation 2017/72: Révision totale de l'ordonnance du DFF sur l'imposition à la source · 11 pages

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Art. 6 Commission de perception

Al. 1

L'al. 1 précise, comme dans sa version en vigueur, que les cantons peuvent échelonner les commissions de perception (art. 88, al. 4 et art. 100, al. 3, LIFD rév.) en fonction de la nature et du montant des revenus imposables et fixer le taux et les modalités de la commission.

Al. 2

La possibilité de réduire ou de supprimer la commission de perception accordée aux autorités fiscales compétentes en cas de violation des obligations de procédure n'a pas été modifiée par rapport au droit en vigueur.

Art. 7 Restitution

Comme en vertu du droit actuel, l'autorité fiscale compétente peut restituer le surplus directement au contribuable imposé à la source lorsque le débiteur de la prestation imposable a procédé à une retenue d'impôt trop élevée.

Art. 8 Part à l'impôt fédéral direct dans le cas des frontaliers allemands

En ce qui concerne la répartition entre la Confédération et les cantons, plusieurs méthodes ont été utilisées pour calculer la part de l'impôt à la source prélevé sur le revenu des frontaliers allemands (au maximum 4,5 % des revenus bruts) que la Confédération doit verser aux cantons. Désormais, la part des cantons à l'impôt fédéral direct s'élèvera dans tous les cas à 10 % du montant total de l'impôt à la source. Cette disposition ne concerne que les frontaliers allemands imposés selon les barèmes L, M, N, O, P ou Q.

Section 2: Personnes physiques domiciliées ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal (titre précédant l'art. 9)

Sous ce titre sont rassemblées les dispositions (art. 9 à 13) qui s'appliquent exclusivement aux personnes soumises à l'imposition à la source qui sont domiciliées ou en séjour en suisse («résidents»).

Art. 9 Taxation ordinaire ultérieure obligatoire

Al. 1

Comme en vertu du droit en vigueur, la taxation ordinaire ultérieure s'effectue lorsqu'une personne domiciliée ou séjournant en Suisse au regard du droit fiscal réalise un revenu annuel brut provenant d'une activité lucrative dépendante égal ou supérieur à 120 000 francs.

Al. 2

Le seuil déterminant pour l'application d'une taxation ordinaire ultérieure obligatoire comprend en particulier les revenus de l'activité lucrative dépendante ainsi que les éventuels revenus acquis en compensation.

Al. 3

Du fait que les couples mariés à deux revenus dont les deux membres sont imposés à la source sont imposés de façon individuelle, le seuil défini à l'al. 1 s'applique aux deux époux. Lorsque ce seuil est atteint par l'un des deux époux, le couple est taxé en commun dans le cadre de la taxation ordinaire ultérieure.

Al. 4

Le seuil ne doit pas être atteint chaque année. La personne imposée à la source est également soumise à la taxation ordinaire ultérieure obligatoire lorsque le seuil n'est plus atteint temporairement ou durablement.