Rapport explicatif

Consultation 2017/72: Révision totale de l'ordonnance du DFF sur l'imposition à la source · 11 pages

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Section 3: Personnes physiques qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal et personnes morales qui n'ont ni leur siège ni leur administration effective en Suisse (titre précédant l'art. 14)

Les dispositions des art. 14 à 20 concernent les personnes imposées à la source qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal (les «non-résidents»).

Art. 14 Taxation ordinaire ultérieure en cas de quasi-résidence

Al. 1

La catégorie des quasi-résidents a été créée dans le cadre de l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 janvier 2010. Elle s'ajoute au deux anciennes catégories, à savoir les résidents et les nonrésidents. L'art. 14 définit les caractéristiques de la quasi-résidence.

D’après la jurisprudence constante de la Cour de justice des communautés européennes, il incombe en principe à l'État de résidence d'accorder au contribuable tous les allégements fiscaux auxquels il a droit compte tenu de sa situation personnelle et familiale. La raison en est que l'État de résidence est en général le mieux placé pour juger la capacité contributive d'un contribuable. En outre, le centre des intérêts personnels et pécuniaires d'un contribuable se situe en règle générale dans son État de résidence10.

Cependant, lorsqu'un non-résident ne réalise que des revenus minimes dans son État de résidence et retire l’essentiel de son revenu d’une activité lucrative exercée dans l'État de son lieu de travail, il doit être traité, du point de vue fiscal, comme un résident de l'État de son lieu de travail. Cette règle trouve sa justification dans le fait que l'État de résidence n'est pour ainsi dire pas en mesure, dans une telle situation, d'accorder au contribuable les allégements fiscaux auxquels il aurait droit au vu de sa situation personnelle et de sa situation familiale. Conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes, au moins 90 % des revenus bruts réalisés à l'échelle mondiale doivent en général être imposables dans l'État du lieu de travail pour que les conditions de la quasi-résidence soient réunies11. En vertu de l'art. 99a, al. 1, LIFD rév., il faut tenir compte des revenus réalisés à l'échelle mondiale par les deux membres du couple marié.

Lorsque le seuil mentionné n'est pas respecté mais qu'il n'est pas possible de tenir compte, en raison de revenus faibles ou nuls dans l'État de résidence, des conditions personnelles et familiales dans l'État de résidence, on peut néanmoins admettre qu'il y a quasi-résidence. D’après une jurisprudence récente de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE), l'État du lieu de travail doit alors reprendre ces réductions. Dans un arrêt12 spécifique prononcé en 2012, la CJCE a précisé que le seuil de 90 % ne doit pas être considéré comme absolu.

Au regard de l'art. 99a, al. 1, let. b, LIFD rév., cela signifie pour la Suisse que lorsque les revenus réalisés dans l'État du lieu de travail sont inférieurs à 90 %, il se peut néanmoins,

dans certaines circonstances, qu'elle doive traiter la personne soumise à l'impôt à la source comme un résident. Il se peut en effet que la Suisse, en tant qu'État du lieu de travail, doive tenir compte des dépenses liées à la situation personnelle et familiale dans le cadre d'une taxation ordinaire ultérieure. Cela concerne notamment les déductions qui ne sont pas prises en compte dans le barème de l'impôt à la source, comme les cotisations versées à une forme reconnue de prévoyance liée (pilier 3a), les frais de garde des enfants, les frais de maladie et d’accident assumés par le contribuable, les frais liés au handicap du contribuable,

10 Arrêt de la Cour de justice des communautés européennes [CJCE] du 12.12.2013, affaire C-303/12, Imfeld et Garcet/ Belgique.

11 Cf. en particulier CJCE 14.2.1995, aff. C-279/93, Schumacker, ch. marg. 46, I-249; CJCE 11.8.1995, aff. C- 80/94, Wielockx, ch. marg. 7, I-2508; CJCE 27.6.1999, aff. C-107/94, Asscher, I-3113; CJCE 14.9.1999, aff. C- 391/97, Gschwind, ch. marg. 32, I-5478; CJCE 18.6.2015, aff. C-C-14, Pays-Bas/D.G. Kieback.

12 CJCE 10.5.2012, aff. C-39/10, Kommission/Estland.