Rapport explicatif
Consultation 2017/72: Révision totale de l'ordonnance du DFF sur l'imposition à la source · 11 pages
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suite, l'art. 4 de l'ordonnance du 9 mars 2011 sur l'application de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs dans les rapports intercantonaux5 est obsolète en raison de la nouvelle disposition en matière de compétence territoriale dans le cadre de la procédure de taxation ordinaire ultérieure. Comme il s'agit d'une ordonnance du Conseil fédéral, l'abrogation de cet article exige un acte de modification distinct. Cet acte de modification contiendra également la mise à jour de renvois contenus dans l'ordonnance du Conseil fédéral du 27 juin 2012 sur les participations de collaborateur (OPart)6 ainsi que dans l'ordonnance du Conseil fédéral du 18 décembre 1991 sur la délégation d'attributions au Département des finances en matière d'impôt fédéral direct7. La consultation ne portera toutefois pas sur les ordonnances susmentionnées, leur importance étant trop faible.
2. Commentaire des dispositions
Préambule
Les renvois contenus dans le préambule se réfèrent aux art. 89, al. 2 (fixation de la limite du revenu à partir de laquelle la taxation ordinaire ultérieure s’applique d’office), 92, al. 5 (fixation de la limite du revenu brut annuel des artistes, sportifs et conférenciers à partir de laquelle l'impôt à la source est perçu), 99a, al. 3 (fixation des conditions de la quasi-résidence) et 99b, al. 2, LIFD rév. (taxation ordinaire ultérieure d'office). S'ajoutent les renvois contenus dans le droit actuel à l'art. 161, al. 1, LIFD (échéance de l'impôt) ainsi qu'à l'art. 1, let. b, de l'ordonnance sur la délégation d'attributions au Département des finances en matière d'impôt fédéral direct (perception de l'impôt à la source).
Section 1: Dispositions générales (titre précédant l'art. 1)
À l'instar du droit actuel, la section 1 contient, en plus de l'attribution des barèmes (art. 1), l'échéance et le calcul de l'impôt à la source (art. 2). Désormais, la section 1 regroupe également d'autres dispositions communes, c'est-à-dire des normes qui s'appliquent aussi bien aux contribuables soumis à l'imposition à la source domiciliés ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal qu'aux contribuables soumis à l'imposition à la source qui ne sont ni domiciliés ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal. Cela concerne les revenus acquis en compensation (art. 3), la taxation ordinaire en cas de rémunération de l'étranger (art. 4),
l'obligation d'annoncer des employeurs (art. 5), les commissions de perception (art. 6) et la restitution (art. 7).
Art. 1 Barèmes de l'impôt à la source applicables
Al. 1
Les barèmes ci-après sont appliqués aux personnes soumises à l'impôt à la source qui sont ou qui ne sont pas domiciliés ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal (art. 83 et 91, LIFD rév.). Les barèmes A, B, C, E, F, H, L, M, N, O et P sont entrés en vigueur le 1erjanvier 2014 dans le sillage de la mise en œuvre de la procédure uniforme de déclaration des salaires dans le cadre de l'impôt à la source (ELM-QSt) et n'ont pas été modifiés depuis lors.
Le barème D, ch. 1 (personnes qui exercent une activité lucrative accessoire) n'est pas modifié. Le ch. 2 comprend désormais aussi les contribuables qui ont versé leurs cotisations à l'AVS pendant au moins douze mois et se les font restituer, dans la mesure où ils émigrent définitivement dans un pays avec lequel la Suisse n'a pas conclu d'accord en matière de sécurité sociale.
Les personnes soumises à l'impôt à la source qui entraient jusqu'à présent dans le barème D, ch. 1, et qui perçoivent des revenu acquis en compensation de leur assureur entrent