Rapport explicatif
Consultation 2017/72: Révision totale de l'ordonnance du DFF sur l'imposition à la source · 11 pages
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1. Contexte
C'est suite à un arrêt du Tribunal fédéral du 26 janvier 20101 qu'il s'est révélé nécessaire de réviser le régime suisse de l'imposition à la source. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a constaté pour la première fois que, dans certains cas, l'imposition à la source allait à l'encontre de l'accord sur la libre circulation des personnes conclu avec l'Union européenne (UE). Le Tribunal fédéral considère que les contribuables soumis à l'imposition à la source qui n’ont pas de domicile ou de résidence fiscale en Suisse, mais qui y réalisent plus de 90 % de leur revenu mondial ont droit aux mêmes déductions que les personnes soumises à la taxation ordinaire en Suisse. C'est ainsi que la notion de «quasi-résidents» a été introduite dans le droit Suisse en tant que nouvelle catégorie de personnes.
Dans le sillage de cet arrêt, le législateur a créé, en mettant en œuvre la loi fédérale sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative, les conditions nécessaires pour supprimer les inégalités de traitement entre les personnes soumises à l'imposition ordinaire et les personnes soumises à l'imposition à la source et, donc, pour respecter les obligations internationales de la Suisse. Le projet de loi a été adopté le 16 décembre 2016 par le Parlement2. La nouvelle réglementation consiste pour l'essentiel à élargir les conditions de la taxation ordinaire ultérieure tout en maintenant la perception de l'impôt à la source. La fonction de garantie du recouvrement de l'impôt est ainsi maintenue:
- La taxation ordinaire ultérieure doit désormais être obligatoire, comme le droit actuel le
prévoit pour les contribuables résidant en Suisse, dès lors que les revenus bruts atteignent un certain niveau fixé par voie d'ordonnance.
- Tous les autres résidents qui sont imposés à la source ont désormais le droit de deman-
der une taxation ordinaire ultérieure.
- Le résident qui demande une taxation ordinaire ultérieure reste soumis au régime de la
taxation ordinaire ultérieure jusqu'à la fin de son assujettissement à la source.
- La taxation ordinaire ultérieure remplace également la taxation ordinaire complémentaire,
qui permet de grever les revenus qui ne sont pas soumis à l'impôt à la source et, à l'échelon cantonal, les éléments de fortune imposables.
- Le contribuable non résident qui remplit les critères de la quasi-résidence peut également
demander, une fois par an, une taxation ordinaire ultérieure.
- Pour tous les autres non-résidents, l'impôt à la source est définitif. Il remplace l'impôt sur
le revenu perçu dans le cadre de la taxation ordinaire sur le revenu de l'activité lucrative dépendante.
Le projet de loi permet de renforcer l'uniformité du régime de l'impôt à la source en ce qui concerne les questions de procédure. Les modifications envisagées augmenteront la transparence et la sécurité juridique. Du fait qu'un certain nombre de nouvelles normes juridiques demandent à être interprétées (art. 89, al. 2, 92, al. 5, 99a, al. 3, 99b, al. 2, LIFD rév.) et que d'autres dispositions d'exécution en vigueur doivent être modifiées, une révision totale de l’ordonnance du Département fédéral des finances (DFF) du 19 octobre 1993 sur l’imposition à la source dans le cadre de l’impôt fédéral direct (ordonnance sur l’imposition à la source, OIS3) se révèle nécessaire.
Parallèlement à la révision totale de l'ordonnance sur l'impôt à la source, il s'agira d'apporter de petites modifications dans quatre autres ordonnances. Cela concerne l'ordonnance du 3 octobre 2000 concernant les expatriés (Oexpa)4, qui est également édictée par le DFF. En-
1ATF 136 II 241
2FF 2016 8659