Rapport explicatif

Consultation 2017/72: Révision totale de l'ordonnance du DFF sur l'imposition à la source · 11 pages

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Art. 3 Revenus acquis en compensation

Dans la disposition de l'ordonnance, les revenus acquis en compensation qui sont soumis à l'impôt à la source ne sont pas énumérés de façon exhaustive et correspondent aux revenus énumérés en droit actuel.

Art. 4 Taxation ordinaire en cas de rémunération à l'étranger

Les rémunérations versées par un débiteur domicilié à l'étranger sont en principe imposées selon la procédure de taxation ordinaire. Lorsque certaines conditions sont réunies, ces rémunérations sont cependant imposées à la source. Contrairement au droit en vigueur, le nouveau droit prévoit leur imposition à la source lorsqu'il existe un employeur de facto en Suisse ou lorsqu'il y a location de services à l'étranger.

On est en présence d'un employeur de facto en Suisse (let. b) lorsque le travail n'est momentanément pas fourni pour l'entreprise avec laquelle le contrat de travail a été signé, mais pour une autre entreprise du groupe sise en Suisse, qui peut être considérée, sur le plan économique, comme employeur. Dans la pratique, on ne vérifie s'il existe un employeur de facto en Suisse que lorsque les travailleurs sont détachés en Suisse pour une durée dépassant trois mois. Si l'on sait depuis le début que la durée du détachement sera supérieure à trois mois et qu'il existe un employeur de facto en Suisse, les rémunérations sont soumises à l'impôt à la source dès le premier jour de travail.

On est en principe en présence d'une location de services à l'étranger (let. c) lorsqu'un employeur met ses employés à la disposition d'une autre exploitation afin qu'ils réalisent des travaux et, ce faisant, qu'il attribue un important pouvoir décisionnel à cette autre exploitation.

Bien qu'un bailleur de services étranger n'ait en principe pas le droit de fournir des travailleurs à une entreprise suisse (art. 12, al. 2, de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services9), on trouve de tels cas dans la pratique. S'il s'agit d'une entreprise domiciliée à l'étranger, les impôts à la source sont prélevés sur l'ensemble des dédommagements versés au bailleur de services étranger ou sur l'ensemble des salaires mensuels bruts versés effectivement par celui-ci. Le débiteur de la prestation imposable est dans ce cas l'entreprise locataire de services sise en Suisse.

Art. 5 Obligation d'annoncer des employeurs

Al. 1

Depuis leur entrée en vigueur le 1erjanvier 2014 dans l'OIS, les dispositions en matière d'obligation d'annoncer faite aux employeurs n'ont pas été modifiées fondamentalement. Du fait que l'art. 97 LIFD est abrogé dans le sillage de la révision de l'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative, la manière correcte de transmettre l'information à l'autorité fiscale doit être précisée dans l'al. 1 de l'ordonnance.

Al. 2

Le contenu de l'al. 2 n'a subi que des modifications formelles. Comme c'est le cas actuellement, l'employeur ne pourra communiquer les engagements de personnel au moyen du décompte mensuel que s'il transmet le décompte de l'impôt à la source par voie électronique.

9 RS 823.11