Rapport explicatif
Consultation 2017/72: Révision totale de l'ordonnance du DFF sur l'imposition à la source · 11 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 9Fedlex · Rapport explicatif
les frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles, ainsi que les prestations de soutien versées à des personnes que le contribuable entretient.
Al. 2
Le montant déterminant des revenus réalisés à l'échelle mondiale est déterminé sur la base du droit suisse. Pour déterminer le pourcentage des revenus bruts imposables en Suisse, il s'agit dans un premier temps de tenir compte des éléments suivants:
- En ce qui concerne la base de calcul, on se fonde sur les dispositions de la LIFD (art. 16
à 18 ainsi que 20 à 23 LIFD).
- Les revenus qui sont exonérés en vertu du droit suisse ne sont pas pris en compte, car
l'évaluation s'effectue sur la base du droit suisse, même s'ils sont imposables dans l'État de résidence. Exemple: les gains en capital privés d'une personne ayant le statut de résident en Allemagne.
- Les revenus qui seraient imposables en Suisse en tant qu'État du lieu de travail sont pris
en compte, même s'ils ne sont pas soumis à l'impôt dans l'État de résidence. Exemple: immeuble habité par son propriétaire à l'étranger et dont la valeur locative est calculée conformément aux dispositions de la LIFD.
Après avoir déterminé le total des revenus réalisés à l'échelle mondiale, il s'agit dans un deuxième temps de faire la distinction entre les revenus qui doivent être attribués à la Suisse en tant qu'État du lieu de travail et les revenus qui doivent être attribués aux autres États.
Art. 15 Taxation ordinaire ultérieure d’office
Al. 1 et 2
Les autorités fiscales cantonales compétentes peuvent également appliquer d'office une taxation ordinaire ultérieure aux non-résidents, en dehors des conditions de la quasi-résidence énumérées à l'art. 14. Cette disposition légale supérieure (art. 99b LIFD rév.) a été intégrée au projet de révision dans le cadre des négociations parlementaires. Dans son projet de loi, le Conseil fédéral n'avait pas prévu d'introduire une telle disposition. Lors des débats parlementaires, l'un des arguments en faveur de cette possibilité était qu'elle permet de lutter contre la problématique des pseudo-indépendants13.
Une taxation ordinaire ultérieure d'office peut par exemple être appliquée lorsque les autorités fiscales disposent d'informations prouvant que le contribuable touche, en plus du revenu de son activité lucrative, d'autres revenus imposables qui doivent être pris en compte lors de la détermination du taux d'imposition pour garantir que l'imposition sera conforme à la capacité économique réelle du contribuable.
Il apparaît que les cantons bénéficient d'une grande marge de manœuvre pour ce qui est de l'application de cette règle. Ils sont cependant tenus de respecter les principes constitutionnels de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire.
Al. 3
Les dispositions en matière de prescription du droit de taxer dans le domaine de la procédure ordinaire (art. 120 LIFD) s'appliquent aussi en ce qui concerne la taxation ordinaire ultérieure.
Art. 16 Artistes, sportifs et conférenciers
Il n'y a pas de changement matériel par rapport au droit en vigueur. Seuls les éléments s'inscrivant dans les revenus imposables ont été définis plus précisément. Sont imposables les
13 Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale: BO 2016 CN 217 et 2082-2083 ainsi que BO 2016 CE 716.