Rapport sur les résultats
Consultation 2017/75: Révision totale de l'ordonnance relative à la loi sur la durée du travail · 21 pages
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Référence du dossier : / BAV-510.6-00004/00004/00002/00003/00004/00001
FHM critique le fait que les modifications ne permettent plus le même déroulement des services actuels, ou plutôt le même déroulement de la répartition des services.
Coop approuve la révision de l’OLDT et considère que les adaptations sont autant de chances pour les entreprises ferroviaires. Coop estime toutefois que la révision de la LDT aurait pu être plus ambitieuse et de plus grande portée. Le secteur ferroviaire suisse devrait abandonner les modèles dépassés afin de rester compétitif et innovant.
La VSG, la VSBTU, Infra Suisse et la SSE rejettent fermement l’art. 3, al. 1, OLDT. Ils critiquent notamment l’extension du champ d’application de la LDT aux travailleurs dont les services sont loués à une entreprise de transport concessionnaire (art. 2, al. 1, LDT en relation avec l’art. 3, al. 1, OLDT). La nouvelle réglementation prévoit des normes juridiques différentes pour les travailleurs d’une même entreprise, selon qu’ils exercent leur activité dans le cadre de la location de services ou non. Il en résulte une inégalité de traitement des travailleurs. L’extension du champ d’application de l’OLDT conduit à des obstacles administratifs insurmontables et à une grande insécurité du droit. Par ailleurs, la modification de l’OLDT mine des dispositions essentielles, contraignantes de manière générale, du CCT pour les constructeurs de voies et menace concrètement l’existence de ce CCT.
La CPS voies ferrées critique elle aussi l’extension du champ d’application de la LDT aux travailleurs employés par des tiers et dont les services sont loués à des entreprises concessionnaires. Si l’art. 3, al. 1, let. b, OLDT n’est pas supprimé, il faut au moins le préciser de sorte qu’il ne soit pas applicable aux travailleurs des entreprises privées de construction des voies. L’AIPT propose également d’excepter de manière générale la construction de voies du champ d’application de la LDT.
2.7 Prises de position sur la mise en œuvre
L’AIPT souligne que les autorités cantonales de contrôle se demandent régulièrement si les constructeurs de voies engagés auprès d’une entreprise de transport public sont soumis à la LDT ou à la LTr. La situation juridique est confuse, raison pour laquelle l’AIPT demande qu’elle soit clarifiée, car il s’agit d’un point important pour les organes chargés de l’exécution.
En ce qui concerne l’extension du champ d’application de la LDT aux employés de tiers dont les services sont loués à des entreprises concessionnaires, la VSBTU et la CPS abordent la problématique du contrôle par les autorités de surveillance et d’exécution. Les contrôles portent sur des travailleurs individuels. Or si du fait de l’art. 3, al. 1, let. b, du projet d’OLDT, ces travailleurs sont assujettis tantôt à la LTr, tantôt à la LDT, les contrôles sont rendus impossibles.
La SSE et Infra Suisse expliquent qu’en principe, les dispositions du CCT pour les constructeurs de voie sont valables pour les entreprises, parties d’entreprises et leurs travailleurs régis par ce CCT.
L’extension du champ d’application de la LDT aux entreprises ou aux parties d’entreprises et aux travailleurs, notamment d’entreprises de voie ferrées, dont les travailleurs sont régulièrement loués à des entreprises concessionnaires conformément à l’art. 1 LDT, crée une immense insécurité juridique.
Celle-ci concerne également les instances de contrôle car il ne sera pratiquement pas possible de séparer clairement les compétences.
Le canton GL souligne que la délimitation de la construction des voies est une source récurrente de discussions et d’incertitudes lors de la mise en œuvre. Le canton BL indique aussi que les autorités cantonales de contrôle se demandent régulièrement , lors de contrôles d’entreprises, si les constructeurs de voies engagés auprès d’une entreprise de transport public sont soumis à la LDT ou à la LTr. Les cantons SZ et OW critiquent le fait que l’OLDT révisée ne tient pas suffisamment compte de la problématique liée à la subordination de la construction de voies à la LTr ou à la LDT. Ils demandent par conséquent que ce point soit clarifié pour les autorités de contrôle.
Dans le contexte de la différenciation en vue de dispositions exceptionnelles, le canton LU demande que les détails soient précisés dans un guide.
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