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Consultation 2017/75: Révision totale de l'ordonnance relative à la loi sur la durée du travail · 22 pages

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Ordonnance sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT)

du

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail (LDT)1,

vu l’art. 83 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)2,

arrête:

Chap. 1 Services accessoires, services d’exploitation et d’administration, travailleurs

Art. 1 Services accessoires

1Les services accessoires ci-après sont assujettis à la LDT:

a. entreprises de voitures-lits et de voitures-couchettes;

b. services de restauration réguliers dans les trains;

c. installations et transports soumis à autorisation cantonale exploités par une entreprise telle que visée à l’art. 1, al. 1, LDT;

d. services de sauvetage sur pistes et services chargés de la préparation, de la maintenance, de la surveillance et de l’exploitation d’installations de sport touristiques, qui sont exploités par une entreprise telle que visée à l’art. 1, al. 1, LDT.

2Lorsque la présente ordonnance fait état d’entreprises, les services accessoires au sens de l’al. 1 y sont inclus.

Art. 2 Services d’exploitation et d’administration

1Une entreprise est subdivisée en services d’exploitation et en services d’administration.

2Les services d’exploitation incluent les unités de service chargées:

RS ...

1 RS 822.21

2 RS 832.20