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Consultation 2017/86: Modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative et révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers · 12 pages
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Art. 80
Abrogé
Art. 82, titre et al. 2, 2biset 5 à 7
Obligation de communiquer dans les affaires civiles et pénales (art. 97, al. 3, let. a à c et dquinquies, LEI)
2Les autorités d’état civil, de justice et de protection de l’enfant et de l’adulte communiquent spontanément à l’autorité cantonale de migration chaque mariage, refus de célébrer le mariage, déclaration d’invalidation, séparation et divorce impliquant des étrangers ainsi que toutes les mesures de protection de l’adulte.
2bisLorsque des mesures touchent des enfants, les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte communiquent la curatelle (art. 308 du code civil [CC]5), le retrait du droit parental de déterminer le lieu de résidence (art. 310 CC), le retrait entré en force de l’autorité parentale (art. 311 CC) et la désignation d’un tuteur (art. 327a CC). Elles ont également l’obligation de communiquer les mesures de protection de l’enfant ordonnées par les tribunaux.
Art. 82a Communication du versement de prestations de l’aide sociale et
d’indemnités de chômage
(art. 97, al. 3, let. d et dbis, LEI)
1Les autorités chargées de verser des prestations d’aide sociale communiquent spontanément aux autorités cantonales de migration le versement de prestations de l’aide sociale à des étrangers.
2Les organes chargés de l’application de l’assurance-chômage communiquent spontanément aux autorités cantonales de migration, dans le but d’examiner le droit au séjour, les nom, prénom, date de naissance, nationalité et adresse des ressortissants d’Etats membres de l’UE ou de l’AELE:
a. qui, durant la première année de séjour en Suisse, s'annoncent à un office du travail aux fins d’être placés;
b. auxquels le droit aux indemnités de chômage est nié;
c. pour lesquels une décision d’inaptitude au placement est prise;
d. pour lesquels le versement des indemnités de chômage prend fin.
3L’al. 2 ne s’applique pas lorsque les personnes concernées possèdent une autorisation d’établissement.
Art. 82b Communication du versement de prestations complémentaires aux
fins de vérification des conditions du regroupement familial
(art. 97, al. 3, let. dter, LEI)
1Aux fins de vérification des conditions du regroupement familial en Suisse, les autorités chargées de fixer et de verser les prestations complémentaires communi-
5 RS 210