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Consultation 2017/86: Modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative et révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers · 12 pages

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Art. 77d Compétences linguistiques et attestation des compétences

linguistiques

(art. 58a, al. 1, let. c, LEI)

1Les compétences linguistiques au sens de la présente ordonnance sont l’aptitude à communiquer dans une langue nationale.

2Elles sont réputées attestées lorsque l’étranger remplit au moins une des conditions suivantes:

a. il a pour langue maternelle, à l’oral et à l’écrit, la langue nationale parlée au lieu de domicile;

b. il a fréquenté l’école obligatoire dans la langue nationale parlée au lieu de domicile pendant au minimum cinq ans;

c. il a suivi une formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire dispensée dans la langue nationale parlé au lieu de domicile;

d. il dispose d’une attestation des compétences linguistiques qui confirme ses compétences linguistiques orales et écrites et repose sur un test linguistique conforme aux normes de qualité généralement reconnues.

3Le SEM aide les cantons lors de l’examen des attestations des compétences linguistiques visées à l’al. 2, let. d. Il peut également confier cette tâche à des tiers.

Art. 77e Participation à la vie économique ou acquisition d’une formation

(art. 58a, al. 1, let. d, LEI)

1Une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s’acquitter de son obligation d’entretien.

2Elle acquiert une formation lorsqu’elle suit une formation ou une formation continue.

Art. 77f Prise en compte des circonstances personnelles

(art. 58a, al. 2, LEI)

L’autorité compétente tient compte de manière appropriée de la situation particulière de l’étranger lors de l’appréciation des critères énumérés à l’art. 58a, al. 1, let. c et d, LEI. Ainsi, il est possible de déroger à ces critères notamment lorsque l’étranger ne peut pas les remplir ou ne peut les remplir que difficilement:

a. en raison d’un handicap physique, mental ou psychique;

b. en raison d’une maladie grave ou de longue durée;

c. pour d’autres raisons personnelles majeures, telles que:

1. de grandes difficultés à apprendre, à lire et à écrire,

2. un état de pauvreté malgré un emploi,

3. des charges d’assistance familiale à assumer,

4. une dépendance à l’aide sociale, pour autant qu’elle n’ait pas été causée par le comportement de l’étranger.