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Consultation 2017/86: Modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative et révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers · 12 pages
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Insérer avant le titre de la section 5
Art. 53a Programmes d’occupation
(art. 85 LEI et 43 LAsi)
Les requérants d’asile, les étrangers admis à titre provisoire (art. 85 LEI) et les personnes à protéger (art. 75 LAsi) qui participent à un programme d’occupation au sens de l’art. 43, al. 4, LAsi sont soumis aux conditions fixées dans ledit programme.
Art. 58, al. 1
1L’autorisation de séjour initiale est valable une année. Elle peut être délivrée directement pour deux ans ou prolongée s’il apparaît que l’intégration évoluera de manière favorable.
Art. 60, titre et al. 1 et 2
Octroi de l’autorisation d’établissement
(art. 34, al. 2, 42, al. 3, 43, al. 5, 58a et 96 LEI)
1L’octroi de l’autorisation d’établissement est soumis aux critères d’intégration définis à l’art. 58a, al 1, LEI.
2L’étranger justifie de connaissances orales équivalant au moins au niveau A2 du CECR et de compétences écrites du niveau A1 minimum.
Art. 61, titre et al. 1 et 2
Nouvel octroi de l’autorisation d’établissement
(art. 34, al. 3, LEI)
1L’autorisation d’établissement peut être octroyée une nouvelle fois lorsque le requérant a déjà été titulaire d’une telle autorisation pendant dix ans au moins et que son séjour à l’étranger n’a pas duré plus de six ans.
2Le nouvel octroi de l’autorisation d’établissement requiert de la part du requérant des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A2 du CECR et des compétences écrites du niveau A1 minimum.
Art. 61a Nouvel octroi de l’autorisation d’établissement après rétrogradation
(art. 34, al. 6, 58a, al. 1, et 63, al. 2 LEI)
1Le délai d’attente de cinq ans visé à l’art. 34, al. 6, LEI commence à courir le lendemain de l’entrée en force de la révocation de l’autorisation d’établissement prévue par l’art. 63, al. 2, LEI.
2L’autorité compétente peut octroyer une nouvelle autorisation d’établissement aux conditions suivantes:
a. il n’existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2, LEI;