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Consultation 2017/86: Modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative et révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers · 12 pages

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Art. 77g Conventions d’intégration et recommandations en matière

d’intégration

(art. 55a et 58b LEI)

1L’autorité cantonale de migration vérifie au cas par cas s’il est opportun, en raison de besoins d’intégration particuliers, de conclure une convention d’intégration ou d’émettre une recommandation en matière d’intégration. L’existence d’une communication au sens de l’art. 97, al. 3, LEI peut indiquer des besoins d’intégration particuliers.

2Les mesures et objectifs définis dans la convention d’intégration reposent sur les critères d’intégration visés à l’art. 58a, al. 1, LEI. A cet égard, les situations particulières sont prises en compte de manière appropriée (art. 58a, al. 2, LEI)

3Si nécessaire, les autorités cantonales compétentes fournissent des conseils en vue de la mise en œuvre de la convention d’intégration. A cet effet, elles collaborent avec les services cantonaux compétents en matière d’intégration (art. 4 de l’ordonnance du … sur l’intégration des étrangers4).

4Si l’autorité cantonale de migration subordonne l’autorisation de séjour de courte durée ou l’autorisation de séjour ainsi que la rétrogradation visée à l’art. 62a à la conclusion d’une convention d’intégration, les mesures et objectifs mentionnés dans cette dernière tiennent lieu de conditions.

5Si la convention d’intégration n’est pas respectée, la décision relative à la prolongation ou à la révocation de l’autorisation de séjour de courte durée ou de l’autorisation de séjour est rendue à la lumière d’un examen visant à déterminer si ce non-respect découle d’un motif valable (art. 62, al. 1, let. f, LEI). Faute de motif valable, les intérêts publics et la situation personnelle de l’étranger sont mis en balance (art. 96, al. 1, LEI).

Art. 77h Suivi des mesures relevant du droit des étrangers

L’autorité cantonale de migration signale au SEM les conventions d’intégration conclues et les recommandations émises en matière d’intégration. En l’absence d’une telle convention ou recommandation, elle signale les autorisations relevant du droit des étrangers qui sont assorties de conditions concernant des mesures d’intégration. Elle communique notamment:

a. la date des mesures;

b. les mesures et les objectifs qui en découlent conformément aux critères d’intégration (art. 58a, al. 1, LEI);

c. le délai de mise en œuvre des mesures;

d. le respect ou le non-respect de la convention conclue ou des conditions fixées et les conséquences d’un non-respect.

4 RS 142.205