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Consultation 2017/86: Modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative et révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers · 12 pages
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(art. 85a LEI et 61 LAsi)
1L’étranger admis à titre provisoire en Suisse ou le réfugié qui y a obtenu l’asile ou y a été admis à titre provisoire peut commencer à travailler dès que son activité lucrative salariée ou indépendante a été annoncée conformément aux al. 2 à 5.
2En cas d’activité lucrative salariée, l’employeur annonce les données suivantes:
a. l’identité de la personne exerçant l’activité lucrative (nom, prénoms, date de naissance, sexe, nationalité, numéro de téléphone et numéro personnel du système d’information central sur la migration [SYMIC]);
b. son identité (nom ou raison sociale, adresse, numéro d’identification des entreprises et branche) et un interlocuteur (numéro de téléphone et adresse électronique);
c. l’activité exercée (nature, date de début ou de fin, taux d’occupation, lieu de travail et salaire);
d. une attestation confirmant son engagement à respecter les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche, ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières définies selon la nature de l’activité.
3En cas d’activité lucrative indépendante, l’intéressé annonce les données visées à l’al. 2, let. a et c, et confirme remplir les conditions financières et les exigences relatives à l’exploitation de l’entreprise (art. 19, let. b, LEI).
4Dans le cas d’un programme d’intégration cantonal (art. 19 de l’ordonnance du … sur l’intégration des étrangers3), le tiers mandaté peut, à la place de l’employeur, annoncer les données visées à l’al. 2, let. a à c. Il s’engage dans ce cas à contrôler le respect des conditions particulières définies dans ledit programme et à signaler tout non-respect des conditions de rémunération et de travail aux services chargés de les contrôler (art. 83, al. 5).
5L’annonce est transmise sous forme électronique à l’autorité cantonale compétente du lieu de travail (art. 88, al. 1).
6Ladite autorité saisit les données suivantes dans le SYMIC du SEM:
a. l’identité de l’employeur;
b. l’activité exercée et le lieu de travail;
c. la date de début ou de fin de l’activité.
7Dès réception du formulaire d’annonce, elle en transmet une copie à l’autorité cantonale visée à l’art. 83. Si l’étranger est domicilié dans un autre canton, elle en transmet également une copie à l’autorité compétente de ce dernier.