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Consultation 2017/86: Modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative et révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers · 12 pages
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quent spontanément aux autorités migratoires cantonales le versement à un étranger d’une prestation complémentaire annuelle au sens de l’art. 3, al. 1, let. a, LPC6.
2En vertu de l’al. 1, les nom, prénom, date de naissance, nationalité et adresse de l’étranger ainsi que le montant de la prestation complémentaire annuelle doivent être communiqués. Font exception les ressortissants d’Etats membres de l’UE ou de l’AELE. La communication doit avoir lieu dans un délai de vingt jours à compter du premier versement mensuel de la prestation complémentaire annuelle.
Art. 82c Communication de l’application de mesures disciplinaires requises
par les autorités scolaires
(art. 97, al. 3, let. dquater, LEI)
1Les autorités scolaires communiquent spontanément aux autorités migratoires cantonales les décisions relatives à des exclusions scolaires définitives ou provisoires rendues à l’encontre d’étrangers.
2L’al. 1 ne s’applique pas lorsque l’élève concerné ne séjourne pas de manière légale en Suisse.
Art. 82d
Actuel art. 82a
Art. 83, titre et al. 2 et 5
Décision préalable des autorités du marché du travail
(art. 40, al. 2, et 85a, al. 5, LEI)
2Elle décide en outre si une autorisation de séjour de courte durée peut être prolongée ou renouvelée et, pour les titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée et les requérants d’asile, si un changement d’emploi peut être autorisé.
5Elle peut, en cas d’annonce en vue de l’exercice d’une activité lucrative par des réfugiés reconnus ou des personnes admises à titre provisoire (art. 65), contrôler si les conditions de rémunération et de travail sont respectées (art. 22 LEI). Elle peut en outre transmettre une copie du formulaire d’annonce à d’autres organes de contrôle, comme les commissions tripartites visées à l’art. 360b du code des obligations7 ou les commissions paritaires chargées de l’exécution de la convention collective de travail de la branche concernée. Ces organes peuvent également réclamer la transmission d’une telle copie.
Art. 91a Disposition transitoire
Les prestations complémentaires définies à l’art. 3, al. 1, let. a, LPC8 qui ont été accordées avant l’entrée en vigueur de la présente modification d’ordonnance et qui continuent d’être versées sont également soumises à l’obligation de communiquer
6 RS 831.30
7RS 220