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Consultation 2017/89: Loi fédérale sur les précurseurs de substances explosibles · 16 pages

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Loi fédérale sur les précurseurs de substances explosibles

Art. 18 Contenu du système d'information

Le système d'information contient les informations suivantes:

a. les données provenant de l'enregistrement des transactions;

b. les demandes d'autorisations d'acquisition ainsi que les informations sur les autorisations d'acquisition octroyées, refusées et retirées et sur les circonstances ayant conduit au refus ou au retrait;

c. les informations sur les signalements de soupçons reçus et sur les circonstances ayant conduit à de tels signalements;

d. les informations sur les mesures prises dans les cas d'événements suspects;

e. les données que fedpol collecte en vertu des art. 15, 16 et 24;

f. les jugements et autres informations sur des événements liés à des produits chimiques et des substances explosibles;

g. les données que fedpol traite dans le cadre de procédures administratives découlant de la présente loi et de procédures pénales administratives découlant de l'art. 31;

h. les informations techniques liées aux précurseurs et à leur usage abusif;

i. les informations statistiques.

Art. 19 Droit d'accès et de rectification

1 Le droit d'accès et de rectification est régi par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)3.

2 Fedpol fournit les renseignements d'entente avec l'autorité d'où proviennent les données enregistrées.

Art. 20 Accès en ligne

Le Conseil fédéral peut autoriser les autorités suivantes à accéder en ligne au système d'information afin qu'elles accomplissent les tâches qui leur incombent:

a. les autorités compétentes pour l'octroi d'autorisations en vertu de la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm)4 et de la loi du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl)5;

b. l'AFD, fedpol et les polices cantonales;

c. les autorités compétentes pour l'exécution de la présente loi, notamment pour les contrôles visés à l'art. 23, al. 3, dans le cadre des vérifications auxquelles elles procèdent.

3 RS 235.1

4 RS 514.54

5 RS 941.41