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Consultation 2017/89: Loi fédérale sur les précurseurs de substances explosibles · 16 pages

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Loi fédérale sur les précurseurs de substances explosibles

Art. 29 Préparation et détention de substances explosibles

1 Tout utilisateur privé qui prépare des substances explosibles (art. 13, al. 1) est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2 Quiconque détient des substances explosibles ainsi préparées (art. 13, al. 2) est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3 Dans les cas de peu de gravité, la peine est l'amende. La procédure peut être classée ou il peut être renoncé à une peine. Un avertissement peut être prononcé.

Art. 30 Faux étiquetage

1 Quiconque met des précurseurs à disposition sur le marché en enfreignant intentionnellement les prescriptions de la présente loi ou ses dispositions d'exécution afférentes à l'étiquetage (art. 12) est puni d'une amende de 100 000 francs au plus.

2 Quiconque agit par négligence est puni d'une amende.

3 Dans les cas de peu de gravité, la procédure peut être classée ou il peut être renoncé à une peine. Un avertissement peut être prononcé.

Art. 31 Poursuite et jugement par l'Office fédéral de la police

1 La poursuite et le jugement des auteurs des actes punissables visés aux art. 26 à 30 sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)8. L'autorité administrative fédérale de poursuite et de jugement est l'Office fédéral de la police (fedpol).

2 Lorsqu'une affaire pénale relève tant de la compétence de fedpol en vertu de l'al. 1 que de la juridiction fédérale en vertu de l'art. 23, al. 1, let. d, du code de procédure pénale (CPP)9, la poursuite pénale fait l'objet d'une jonction auprès du Ministère public de la Confédération.

Art. 32 Poursuite et jugement par l'Administration fédérale des douanes

1 En présence simultanée d'une infraction à l'art. 27 et d'une infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)10 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)11, la poursuite et le jugement de ces infractions incombe à l'Administration fédérale des douanes (AFD). La procédure est régie par le DPA.

2 L'AFD informe fedpol sans délai des infractions constatées selon l'al. 1. Elle lui fait part des décisions rendues.

3 En cas d'infractions punissables à la fois en vertu de l'art. 27 et de la LD ou de la LTVA, c'est la peine encourue pour l'infraction la plus grave qui est appliquée; elle peut être augmentée de façon appropriée.

8 RS 313.0

9 RS 312.0

10 RS 631.0

11 RS 641.20