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Consultation 2017/89: Loi fédérale sur les précurseurs de substances explosibles · 16 pages
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Loi fédérale sur les précurseurs de substances explosibles
c. substance explosible: toute substance dont l'explosion peut être provoquée par allumage sans apport d'air et qui est à même de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes ou de détruire des objets;
d. mise à disposition sur le marché: toute fourniture sur le marché de précurseurs dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
e. importation: introduction sur le territoire suisse;
f. exportation: sortie du territoire suisse.
Section 2 Restrictions d'accès
Art. 3
1 Le Conseil fédéral dresse une liste des précurseurs pour lesquels un risque d'usage abusif existe. Il tient compte à cet égard du droit international.
2 Pour chaque précurseur visé à l'al. 1, il décide quel niveau d'accès parmi les suivants s'applique à quelles concentrations:
a. accès libre;
b. accès soumis à enregistrement;
c. accès soumis à enregistrement et à autorisation;
d. aucun accès.
3 Dans la détermination des niveaux d'accès, le Conseil fédéral tient compte notamment des propriétés et de la dangerosité du précurseur ainsi que du droit international et du risque d'usage abusif.
Section 3 Utilisateurs privés
Art. 4 Détention de précurseurs
1 Les utilisateurs privés ne peuvent détenir les précurseurs visés à l'art. 3, al. 2, let. b que s'ils en ont enregistré l'acquisition ou l'importation.
2 Les utilisateurs privés ne peuvent détenir les précurseurs visés à l'art. 3, al. 2, let. c que s'ils disposent d'une autorisation d'acquisition ad hoc et s'ils en ont enregistré l'acquisition ou l'importation.
3 Les utilisateurs privés ne sont pas autorisés à détenir les précurseurs visés à l'art. 3, al. 2, let. d.
Art. 5 Transmission de précurseurs
Il est interdit aux utilisateurs privés de transmettre les précurseurs visés à l'art. 3, al. 2, let. b à d.