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Consultation 2017/89: Loi fédérale sur les précurseurs de substances explosibles · 16 pages

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Loi fédérale sur les précurseurs de substances explosibles

c. les données relatives au précurseur;

d. les données de l'utilisateur privé relatives à l'usage prévu du précurseur;

e. les données relatives à la transaction;

f. le cas échéant, les données relatives à l'autorisation d'acquisition;

g. le cas échéant, l'exportation prévue du précurseur (art. 9, al. 1).

3 Celui qui remet les précurseurs visés à l'art. 3, al. 2, let. c doit en outre, lors de la remise, vérifier dans le système d'information visé à l'art. 17 si l'utilisateur privé dispose d'une autorisation d'acquisition pour le précurseur concerné.

4 Le Conseil fédéral fixe les modalités. Il veille à ce que la procédure d'enregistrement soit la plus simple possible.

Art. 12 Étiquetage

1 Quiconque met à disposition sur le marché les précurseurs visés à l'art. 3, al. 2, let. b ou c doit s'assurer qu'ils sont étiquetés.

2 Le Conseil fédéral définit les exigences liées à l'étiquetage.

Section 5 Préparation et détention de substances explosibles

Art. 13

1 Il est interdit aux utilisateurs privés de préparer des substances explosibles.

2 Il est interdit aux utilisateurs privés de détenir des substances explosibles préparées selon l'al. 1.

Section 6 Signalement de soupçon

Art. 14

1 Tout événement suspect, tel que vol, disparition ou transaction suspecte, constaté en rapport avec des précurseurs peut être signalé à fedpol.

2 Fedpol gère un service de contact ad hoc et met en œuvre des mesures de sensibilisation.

Section 7 Traitement des données et système d'information

Art. 15 Collecte d'informations

1 Dans le cadre de l'analyse des remises et importations enregistrées de précurseurs (transactions), du traitement des demandes d'autorisations d'acquisition, de la vérifi-