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Consultation 2017/89: Loi fédérale sur les précurseurs de substances explosibles · 16 pages

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Loi fédérale sur les précurseurs de substances explosibles

guerre. Ses dispositions concernant les engins pyrotechniques s'appliquent également à la poudre de guerre, à l'exception des art. 12, al. 5, 14, ainsi que 24, al. 3, et sous réserve de prescriptions particulières.

Art. 3, titre et al. 1

Opération

1 Par opération, il faut entendre toutes les activités touchant les matières explosives et les engins pyrotechniques, en particulier le fait d'en fabriquer, entreposer, détenir, importer, fournir, acquérir, utiliser et détruire.

Art. 5, al. 2, phrase introductive et let. c

2 Ne sont pas considérés comme explosifs au sens de la présente loi:

c. les produits et les préparations explosibles fabriqués à d'autres fins qu'à des tirs de mines.

Art. 9, al. 3

3 Les dispositions de la loi du (date) sur les précurseurs afférentes à la préparation de substances explosibles par des utilisateurs privés sont réservées.

Art. 14a

Refus d'autorisations, de permis d'acquisition et de permis d'emploi

1 En présence d'un motif d'empêchement, l'autorité compétente peut refuser ou retirer à une personne l'autorisation de fabrication ou d'importation, le permis d'acquisition ou le permis d'emploi.

2 Les motifs d'empêchement sont les suivants:

a. la personne est protégée par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d'inaptitude;

b. il y a lieu de penser qu'elle utilise, manipule ou conserve les matières explosives ou les engins pyrotechniques d'une manière dangereuse pour ellemême ou pour autrui;

c. elle est inscrite au casier judiciaire pour une infraction qui laisse craindre qu'elle commette des infractions contre la vie et l'intégrité corporelle de personnes ou contre des objets ou qu'elle contribue à la commission de telles infractions; ou

d. d'autres indices suggèrent que la personne pourrait commettre des infractions contre la vie et l'intégrité corporelle de personnes ou contre des objets ou pourrait contribuer à la commission de telles infractions.

3 Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres critères.

4 Afin d'examiner les motifs d'empêchement, les autorités compétentes peuvent demander à l'Office fédéral de la police (fedpol) des renseignements sur des per-