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Consultation 2017/89: Loi fédérale sur les précurseurs de substances explosibles · 16 pages

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Loi fédérale sur les précurseurs de substances explosibles

Art. 8 Importation de précurseurs

1 Les utilisateurs privés peuvent importer les précurseurs visés à l'art. 3, al. 2, let. b et c seulement:

a. s'ils ont préalablement enregistré l'importation par voie électronique et

b. s'ils disposent de l'autorisation d'acquisition requise, dans le cas des précurseurs visés à l'art. 3, al. 2, let. c.

2 Sur demande de l'Administration fédérale des douanes (AFD), les utilisateurs privés présentent les justificatifs d'enregistrement et d'autorisation d'acquisition et fournissent tous les renseignements pertinents.

3 L'art. 11 s'applique par analogie à l'enregistrement électronique.

Art. 9 Exportation de précurseurs

1 Les utilisateurs privés peuvent exporter les précurseurs visés à l'art. 3, al. 2, let. b et c seulement s'ils les ont acquis légalement. L'exportation prévue doit être indiquée lors de l'enregistrement de l'acquisition et lors de la demande d'autorisation d'acquisition.

2 Sur demande de l'AFD, les utilisateurs privés présentent les justificatifs d'enregistrement et d'autorisation d'acquisition et fournissent tous les renseignements pertinents.

Art. 10 Mise en sûreté provisoire de précurseurs

1 L'AFD met provisoirement en sûreté les précurseurs qui n'ont pas été enregistrés en bonne et due forme ou pour lesquels il n'existe aucune autorisation d'acquisition.

2 Elle dénonce pénalement à fedpol les infractions dont la poursuite et le jugement ne relèvent pas de sa compétence.

Section 4 Mise à disposition sur le marché de précurseurs

Art. 11 Remise à des utilisateurs privés

1 Quiconque met à disposition sur le marché les précurseurs visés à l'art. 3, al. 2, let. b ou c ne peut les remettre à des utilisateurs privés que si ces derniers disposent d'un passeport suisse, d'une carte d'identité suisse ou d'un titre de séjour suisse.

2 Lors de la remise, celui qui remet le précurseur enregistre les données suivantes dans le système d'information visé à l'art. 17:

a. les données personnelles de l'utilisateur privé à qui le précurseur est remis, ainsi que le numéro de son passeport, de sa carte d'identité ou de son titre de séjour;

b. le moyen de paiement et, le cas échéant, le numéro de la carte de débit ou de crédit;