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Consultation 2017/89: Loi fédérale sur les précurseurs de substances explosibles · 16 pages
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Loi fédérale sur les précurseurs de substances explosibles
Art. 21 Utilisation du numéro d'assuré AVS
1 Fedpol et les autorités mentionnées à l'art. 20 qui ont accès en ligne au système d'information visé à l'art. 17 pour y traiter des données ont le droit d'utiliser systématiquement le numéro d'assuré AVS visé à l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)6.
2 Le numéro d'assuré AVS est utilisé pour échanger automatiquement des données avec d'autres banques de données dans lesquelles le numéro d'assuré AVS est systématiquement utilisé, à condition que cet échange se base sur une loi formelle.
3 Les autorités compétentes communiquent le numéro d'assuré AVS à fedpol en vue de son utilisation dans le système d'information.
Art. 22 Dispositions d'exécution relatives au système d'information
Le Conseil fédéral fixe les dispositions d'exécution. Il règle notamment la durée de conservation des données.
Section 8 Exécution
Art. 23 Office fédéral de la police
1 Sauf indication contraire dans la présente loi, l'exécution de celle-ci incombe à l'Office fédéral de la police (fedpol).
2 Fedpol rend les décisions nécessaires à l'encontre de quiconque ne satisfait pas aux obligations le concernant en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution. Fedpol peut notamment confisquer des précurseurs, retirer des autorisations d'acquisition et ordonner des mesures visant à protéger des tiers.
3 Fedpol contrôle par sondage si les points de vente enregistrent les transactions, vérifient l'existence d'autorisations d'acquisition et respectent les dispositions afférentes à l'étiquetage des produits. Fedpol peut charger les cantons de procéder à ces contrôles.
Art. 24 Service de renseignement de la Confédération
Si des doutes sont émis quant à une personne qui demande une autorisation d'acquisition, à qui une autorisation d'acquisition a été octroyée ou qui fait l'objet d'un signalement de soupçon ou d'un enregistrement, le Service de renseignement de la Confédération (SRC) prend position, sur demande de fedpol.
Art. 25 Émoluments
Le Conseil fédéral fixe les émoluments perçus dans le cadre de l'exécution de la présente loi.