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Consultation 2017/89: Loi fédérale sur les précurseurs de substances explosibles · 16 pages
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Loi fédérale sur les précurseurs de substances explosibles
Section 9 Dispositions pénales
Art. 26 Infractions lors de la remise
1 Quiconque, au mépris des prescriptions de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution, omet d'enregistrer une transaction (art. 3 et 11, al. 2), remet un précurseur à un utilisateur privé ne disposant pas de l'autorisation d'acquisition requise (art. 3 et 11, al. 3) ou remet un précurseur dont la remise est interdite (art. 3 et 5) est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2 Quiconque agit par négligence est puni d'une amende.
3 Si l'auteur connaît personnellement l'utilisateur et sait que celui-ci acquiert le précurseur pour son usage personnel et dans un but légitime, il est puni d'une amende. Dans les cas de peu de gravité, la procédure peut être classée ou il peut être renoncé à une peine. Un avertissement peut être prononcé.
Art. 27 Détention, importation ou exportation illégales
1 Quiconque, au mépris des prescriptions de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution, détient un précurseur (art. 4) est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.
2 Quiconque, au mépris des prescriptions de la présente loi, omet d'enregistrer au préalable l'importation d'un précurseur acquis à l'étranger (art. 8), ne dispose pas de l'autorisation d'acquisition requise (art. 8) ou exporte un précurseur sans que les conditions y relatives soient remplies (art. 9) est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3 Si l'auteur détient, importe ou exporte le précurseur pour son usage personnel et dans un but légitime, il est puni d'une amende. Dans les cas de peu de gravité, la procédure peut être classée ou il peut être renoncé à une peine. Un avertissement peut être prononcé.
4 Les précurseurs sont confisqués. Si l'al. 3 est applicable, la confiscation est effectuée sur la base de l'art. 69, al. 1, du code pénal (CP)7.
Art. 28 Obtention frauduleuse d'une autorisation d'acquisition
1 Quiconque obtient une autorisation d'acquisition en donnant des indications fausses ou incomplètes est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.
2 Dans les cas de peu de gravité, la peine est l'amende. La procédure peut être classée ou il peut être renoncé à une peine. Un avertissement peut être prononcé.