Rapport explicatif

Consultation 2017/93: Modification de la loi sur les entraves techniques (LETC): procédure de notification · 14 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 10Fedlex · Rapport explicatif

tration, de remplacer la procédure d’autorisation actuelle, avec des formulaires papier, par une procédure administrative de notification électronique simple. Ces dernières années, un nombre croissant de données et de processus ont été numérisés dans les entreprises comme dans l’administration fédérale. La procédure d’autorisation qui a cours aujourd’hui fait toutefois appel au support papier. C’est pourquoi le passage à une procédure de notification électronique permettrait de saisir l’occasion de la digitalisation dans ce domaine et serait plus conforme aux exigences du moment.

2 Commentaire des dispositions

Préambule

Le préambule de la LETC renvoie encore à la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.). Il faut donc l’adapter aux dispositions de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.). Les art. 95 et 123 Cst. correspondent aux art. 31bis, al. 1 et 2, et 64bis, aCst.

Art. 16c, al. 1, 2 et 3

L’al. 1 prévoit que l’importateur ou le producteur qui entend mettre sur le marché une denrée alimentaire en Suisse en vertu du principe « Cassis de Dijon » conformément à l’article 16a, al. 1, LETC, le notifie à l’OSAV avant la première mise sur le marché. À la différence de la règle actuelle selon laquelle des denrées alimentaires « similaires » peuvent se fonder sur une décision de portée générale existante pour être mises sur le marché en Suisse, tous les producteurs et importateurs devront déclarer les denrées alimentaires qu’ils mettent sur le marché conformément au principe « Cassis de Dijon », même si ces denrées alimentaires ont déjà été déclarées par un autre importateur ou producteur. Pour éviter que chaque point de vente doive procéder à une notification, l’obligation de notification est limitée aux producteurs et aux importateurs.

L’expiration de la notification au bout d’un an, prévue à l’al. 2, garantit que la liste (base de données) de l’OSAV ne contiendra que les denrées alimentaires qui se trouvent actuellement sur le marché. Cela signifie que la notification doit être renouvelée si la denrée alimentaire est encore sur le marché. Un rappel est envoyé automatiquement par le système aux personnes concernées par la notification avant l’expiration du délai annuel.

Aux termes de l’al. 3, le Conseil fédéral détermine les données à notifier (voir ch. 1.2.1 cidessus).

Art. 16e, al. 2, let. a et b

Depuis le 1er mai 2017, le droit des denrées alimentaires n’exige plus de faire figurer sur les denrées alimentaires et objets usuels préemballés de mises en garde rédigées dans les trois langues officielles. Comme pour les autres marquages, la législation sur les denrées alimentaires révisée requiert seulement une langue officielle. À titre exceptionnel, il est possible de rédiger la mise en garde dans une autre langue si on peut admettre que les consommatrices