Rapport explicatif

Consultation 2017/93: Modification de la loi sur les entraves techniques (LETC): procédure de notification · 14 pages

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1 Présentation du projet

1.1 Contexte

Compte tenu du niveau élevé des prix en Suisse, l’élimination des entraves au commerce revête une importance cruciale. Dans son rapport du 22 juin 2016 « Entraves aux importations parallèles »1, le Conseil fédéral a pointé les obstacles actuels aux importations parallèles2 dans le contexte de l’îlot suisse de cherté. Ce rapport met en lumière les facteurs qui contribuent à rendre certains produits beaucoup plus chers en Suisse qu’à l’étranger, et propose des mesures pour faciliter les échanges en général.

Les obstacles techniques au commerce prenant la forme de prescriptions techniques différentes, de procédures d’homologation ou d’une non-reconnaissance des évaluations de conformité étrangères constituent l’un de ces facteurs. Pour tenter d’infléchir ce facteur haussier, le Parlement a mis en route en 2005, entre autres mesures, l’introduction en Suisse du principe « Cassis de Dijon »3, lequel est entré en vigueur en 2010. Ce principe dispose que les produits qui ne remplissent pas ou pas entièrement les prescriptions techniques suisses, mais qui sont conformes à celles de l’Union européenne (UE) ou d’un État membre de l’UE ou de l’EEE4 et y circulent légalement, peuvent également être mis sur le marché en Suisse sans examen ni preuve supplémentaires (art. 16a, al. 1, LETC). Les denrées alimentaires sont soumises à une réglementation spéciale, à savoir l’autorisation de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) avant toute mise sur le marché (art. 16c LETC). L’autorisation, qui est octroyée dans les 60 jours sous la forme d’une décision de portée générale, s’applique également aux denrées alimentaires similaires. Les autres producteurs peuvent s’appuyer sur cette décision et n’ont pas à présenter de demande d’autorisation. La requérante ou le requérant doit prouver que la denrée alimentaire répond aux prescriptions techniques de l’UE ou d’un État membre de l’UE ou de l’EEE, et établir de manière crédible qu’elle y est légalement sur le marché. En outre, aucun intérêt public prépondérant ne doit être menacé (art. 16d LETC). Une autorisation délivrée est valable pour des denrées alimentaires similaires, c’est-à-dire que d’autres importateurs et producteurs peuvent s’appuyer sur cette même décision de portée générale, sans déposer eux-mêmes une demande d’autorisation.

Entre l’introduction du principe « Cassis de Dijon » en 2010 et le mois d’avril 2017, l’OSAV a traité 186 demandes d’autorisation au total. 30 % d’entre elles ont donné lieu à une autorisation et 20 % à un refus. Soit il n’est pas entré en matière pour la moitié res-

1 Ce rapport a été rédigé en réponse au postulat 14.3014 CER-CN intitulé « Simplifier les formalités douanières et favoriser les importations parallèles grâce à la reconnaissance d’autres documents permettant d’attester de l’origine d’un produit ».

2 Par importations parallèles, le rapport « Entraves aux importations parallèles » entend les importations de biens contournant la structure de distribution prévue ou organisée par le fabricant.

3 Les produits commercialisés légalement dans l’UE ou l’EEE peuvent en principe circuler librement en Suisse aussi, sans contrôle préalable.

4 Espace économique européen