Rapport explicatif
Consultation 2017/93: Modification de la loi sur les entraves techniques (LETC): procédure de notification · 14 pages
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et consommateurs en Suisse sont suffisamment informés et ne peuvent être induits en erreur (art. 36, al. 2, let. c, et 47, al. 2, let. c, ODAlOUs). L’al. 2, let. b, intègre ces modifications dans la LETC. L’ancien al. 2 est déplacé à la let. a, de l’al. 2.
Comme indiqué dans les commentaires relatifs à l’ODAlOUs14, il y a lieu de souligner que la déclaration dans une langue officielle constitue une exigence minimale. Celui qui met sur le marché est responsable d’indiquer ou non les mises en garde dans plusieurs langues et, en particulier, celle du lieu où la denrée alimentaire ou l’objet usuel est mis(e) sur le marché, notamment dans l’hypothèse d’une éventuelle responsabilité du fait des produits, que le respect de l’exigence minimale à lui seul n’exclut pas.
Art. 20, al. 6
L’art. 20 al. 6 règle la révocation de l’autorisation des denrées alimentaires (qui a été délivrée sous forme d’une décision de portée générale), qui sont mises sur le marché conformément au principe « Cassis de Dijon ». Avec l’introduction de la procédure de notification, il n’y aura plus d’autorisations délivrées, donc la nécessité de pouvoir les révoquer tombe. L’art. 20 al. 6 peut dès lors être supprimé.
Comme l’OSAV est, en vertu de l’art. 20 al. 4, LETC, l’organe d’exécution pour les denrées alimentaires et les objets usuels aussi bien importés que fabriqués en Suisse, il a comme auparavant sur la base de cette disposition la possibilité de rendre des décisions de portée générale et de prendre des mesures au sens de l’art. 19 al. 4, LETC.
Art. 28a
Dans son nouveau libellé, l’art. 28a LETC stipule que l’omission de notification visée à l’art. 16c est punie d’une amende.
Art. 31, al. 2, let. b
La let. b stipule qu’à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification de loi, l’OSAV tient la liste des denrées alimentaires notifiées conformément au nouvel art. 16c.
Art. 31a
Jusqu’ici, la mise sur le marché de denrées alimentaires en Suisse selon le principe « Cassis de Dijon » se fondait sur une décision de portée générale. Il conviendra, à la suite de la modification législative, de notifier également les denrées alimentaires qui font l’objet d’une décision de portée générale sous l’ancien système d’autorisation (pour autant qu’elles soient encore sur le marché), ceci afin de respecter le principe d’égalité de traitement. Un délai transitoire d’un an s’applique pour permettre aux responsables de la mise sur le marché de disposer de suffisamment de temps pour introduire la notification dans le système après la modification de la loi.
14 Commentaires relatifs à l’ODAlOUs, p. 12, https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/lebensmittel-undernaehrung/rechts-und-vollzugsgrundlagen/gesetzgebung-lme.html, page consultée le 14 août 2017.