Rapport explicatif
Consultation 2017/93: Modification de la loi sur les entraves techniques (LETC): procédure de notification · 14 pages
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fier si une denrée alimentaire a déjà été notifiée serait à peine inférieure à celle consacrée à la notification.
Les décisions de portée générale (autorisations) en vigueur au moment de l’introduction du système de notification deviennent caduques aussitôt que la procédure de notification entre en vigueur. Les denrées alimentaires autorisées sous le régime applicable jusqu’à présent et qui sont encore sur le marché doivent également être notifiées. Pour la notification de ces dernières, un délai transitoire d’une année est prévu après l’entrée en vigueur de la procédure de notification, délai pendant lequel ces denrées alimentaires doivent être notifiées.
Pour que la base de données ne contienne pas de données obsolètes, les notifications devront être renouvelées tous les ans. Afin de faciliter le renouvellement des notifications périodiques par les utilisateurs, le système avertira automatiquement les producteurs et les importateurs de l’expiration des notifications.
L’exclusion du principe « Cassis de Dijon » de certains produits agricoles (tels que les produits de montagne et d’alpage ou les produits biologiques), qui est régie par l’art. 10a OP-PEtr (Ordonnance sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères, RS 946.513.8), reste garantie. L’article sera adapté en fonction du système de notification.
1.2.2 L’exigence linguistique relative aux avertissements
Depuis la révision du droit des denrées alimentaires et des objets usuels (en vigueur depuis le 1er mai 2017), il suffit aux termes des art. 36, al. 2, let. c, et 47, al. 2, let. c, ODAlOUs que les indications (informations sur les produits et avertissements figurant sur les denrées alimentaires et objets usuels préemballés) soient rédigées dans une langue officielle de la Confédération. Elles peuvent exceptionnellement être rédigées dans une autre langue si on peut admettre que le consommateur est suffisamment informé sur la denrée alimentaire et ne peut être induit en erreur.
Dans son libellé actuel (art. 16e, al. 1, let. c, et al. 2), la LETC prévoit que peuvent être requises plus d’une langue officielle pour les mises en garde et les précautions d’emploi, mais au minimum la langue officielle du lieu où le produit est mis sur le marché. En vertu de l’art. 2, al. 2, 2e phrase, LETC, l’art. 16e, al. 1 et 2, LETC priment l’art. 36, al. 2, let.c et l’art. 47 al. 2, let.c ODAlOUs. Partant, les exigences linguistiques applicables aux mises en garde en vertu du nouveau droit sur les denrées alimentaires pour les denrées alimentaires et les objets usuels qui correspondent aux prescriptions suisses sont moins contraignantes que celles applicables aux denrées alimentaires et objets usuels mis sur le marché suisse conformément au principe « Cassis de Dijon ». La présente modification harmonise l’exigence linguistique relative aux avertissements figurant sur les denrées alimentaires et objets usuels en vertu de la LETC avec celle prévue aux art. 36, al. 2, let. c, et 47 al. 2, let. c, ODAlOUs. La LETC opérant, contrairement à la législation sur les denrées alimentaires, une distinction entre les mises en garde et les précautions d’emploi, l’adaptation se limite aux mises en garde de la LETC.