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Consultation 2018/16: Projet d'ordonnances relatives à la loi sur les jeux d'argent · 14 pages
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Art. 24 Versement par des distributeurs
L’exploitant s’assure que ses distributeurs ne versent à ses clients aucune somme supérieure à 2000 francs en lien avec l’offre de jeu, pour chaque attestation de gain ou justificatif similaire.
Section 4 Obligation d’établir et de conserver des documents
(art. 7 LBA)
Art. 25
1L’exploitant conserve en particulier les documents suivants:
a. une copie des documents ayant servi à la vérification de l’identité du client;
b. dans les cas prévus à l’art. 11, al. 2, la déclaration écrite du client concernant l’identité de l’ayant droit économique;
c. une note écrite relative aux résultats de l’application des critères énoncés à l’art. 14;
d. une note écrite ou les documents relatifs aux résultats des clarifications prévues aux art. 13 et 20;
e. les documents relatifs aux transactions soumises à une obligation de documentation selon l’art. 22, al. 2;
f. une copie des communications au sens de l’art. 9, al. 1, LBA et de l’art. 305ter, al. 2, du code pénal (CP)4.
2La documentation doit permettre de reconstituer chaque transaction qui doit être enregistrée en vertu de l’art. 22, al. 2.
3Les documents et pièces justificatives doivent être conservés en Suisse, en un lieu sûr et accessible en tout temps.
Section 5 Mesures organisationnelles
(art. 8 LBA)
Art. 26 Directives internes
1L’exploitant édicte des directives internes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et les communique aux personnes chargées des tâches en la matière sous une forme appropriée. Les directives doivent être approuvées par le conseil d’administration ou par l’organe de direction le plus élevé et portées à la connaissance de l'autorité intercantonale.