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Consultation 2018/16: Projet d'ordonnances relatives à la loi sur les jeux d'argent · 14 pages
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Art. 15 Classification des relations d’affaires en fonction des risques
1L’exploitant classe ses relations d’affaires dans l’une des quatre catégories suivantes:
a. les relations d’affaires répondant à deux ou plus des critères énumérés à l’art. 14 («risque fortement accru»);
b. les relations d’affaires répondant à l’un des critères énumérés à l’art. 14 («risque accru»);
c. les relations d’affaires ne répondant à aucun des critères énumérés à l’art. 14 ou pour lesquelles aucun de ces critères n’est reconnaissable après clarifications complémentaires («risque normal»);
d. les relations d’affaires au sens de la let. c présentant des caractéristiques propres à réduire les risques («risque réduit»).
2L’exploitant vérifie chaque année le classement des relations d’affaires.
Art. 16 Transactions comportant un risque accru
1L’exploitant établit des critères qui permettent de détecter les transactions comportant un risque accru.
2En fonction des produits sollicités, entrent notamment en considération les critères suivants:
a. le montant des valeurs patrimoniales apportées par le client dans le cadre de jeux exploités en ligne;
b. le montant des valeurs patrimoniales gagnées par le client ou remboursées par l’exploitant;
c. des variations significatives de la nature, du volume ou de la fréquence des transactions opérées habituellement dans le cadre de la relation d’affaires;
d. des divergences significatives par rapport à la nature, au volume ou à la fréquence des transactions opérées habituellement dans le cadre de relations d’affaires comparables.
3Sont réputées dans tous les cas comporter des risques accrus les transactions d’un client dont l’identité doit être vérifiée, dans le cadre desquelles, au début d’une relation d’affaires, des valeurs patrimoniales d’une contrevaleur supérieure à 30 000 francs sont apportées en une seule fois.
Art. 17 Risque accru en cas d'exploitation hors ligne de jeux de grande
envergure
En cas d'exploitation hors ligne de jeux de grande envergure, le risque est accru (art. 14, al. 2, let. f, et 16, al. 2, let. b) si dans le cadre d’une relation d’affaires ou d’une ou plusieurs transactions le paiement de gains et d’autres crédits atteint ou excède 100 000 francs par année civile.