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Consultation 2018/16: Projet d'ordonnances relatives à la loi sur les jeux d'argent · 14 pages
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Art. 18 Risque accru en cas d'exploitation en ligne de jeux de grande
envergure
1En cas d'exploitation en ligne de jeux de grande envergure, le risque est accru (art. 14, al. 2, let. e et f, et 16, al. 2, let. a et b) si dans le cadre d’une relation d’affaires ou d’une ou plusieurs transactions le paiement de gains et d’autres crédits atteint ou excède les valeurs-seuils suivantes:
a. 100 000 francs pour l’inscription de gains au crédit du compte de joueur;
b. 100 000 francs pour les versements à un client;
c. 50 000 francs pour le débit du compte de joueur afin de miser sur des jeux quels qu’ils soient;
d. 30 000 francs pour les dépôts du client sur le compte de joueur.
2L’exploitant clarifie la présence d’un critère de risque au sens de l’art. 6, al. 3 et 4, LBA au plus tard lorsqu’il est tenu de vérifier complètement l’identité du client en vertu de l’art. 6.
Art. 19 Risque réduit en cas d'exploitation hors ligne de jeux de grande
envergure
En cas d'exploitation hors ligne de jeux de grande envergure, une relation d’affaires comporte des risques réduits (art. 15, al. 1, let. d) lorsque:
a. le taux de redistribution théorique est calculable d’avance et représente moins de 70 %;
b. les prétentions du client au remboursement de ses mises reposent sur le fait que le jeu prévu n’a pu avoir lieu en raison de circonstances extérieures, telles que l’annulation d’une manifestation sportive;
c. l’attestation de gain ou tout justificatif similaire établissant la prétention du client au paiement d’un gain prévoit un délai approprié.
Art. 20 Contenu des clarifications
1L’exploitant doit clarifier notamment:
a. si le client est l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales apportées, gagnées ou remboursées;
b. quelle est la provenance des valeurs patrimoniales apportées;
c. quelle est l’origine de la fortune du client et de l’ayant droit économique de l’entreprise ou des valeurs patrimoniales;
d. quelle est l’activité professionnelle ou commerciale exercée par le client et par l’ayant droit économique de l’entreprise ou des valeurs patrimoniales;
e. si le client ou l’ayant droit économique est une personne politiquement exposée.
2En l’absence d’indices laissant supposer que le client a misé plus de 10 000 francs par année civile, les clarifications visées à l’al. 1, let. a, suffisent.