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Consultation 2018/16: Projet d'ordonnances relatives à la loi sur les jeux d'argent · 14 pages
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Art. 21 Portée des clarifications
1Les clarifications consistent notamment à:
a. demander des renseignements écrits ou oraux au client ou à l’ayant droit économique;
b. consulter les sources et les banques de données publiques accessibles à tous;
c. se renseigner le cas échéant auprès de personnes dignes de confiance.
2Les clarifications respectent la sphère privée de la personne concernée.
3L’exploitant vérifie la plausibilité des résultats des clarifications, consigne ses conclusions par écrit et examine si les conditions d’une communication au sens de l’art. 9, al. 1, LBA sont remplies.
Art. 22 Surveillance des relations d’affaires et des transactions
1L’exploitant veille à la mise en place d’une surveillance efficace des relations d’affaires et s’assure que les risques accrus sont détectés.
2Il veille à une surveillance efficace des transactions et s’assure que les risques accrus sont détectés, en documentant, pour chaque client, les transactions suivantes après vérification de l’identité:
a. paiement de gains et d’autres avoirs supérieurs à 15 000 francs;
b. établissement et encaissement de chèques nominatifs de plus de 15 000 francs;
c. toutes les transactions effectuées dans le cadre d’une relation d’affaires durable.
3L’autorité intercantonale de surveillance et d’exécution peut exiger d’un exploitant qu’il mette en place un système de surveillance informatisé des transactions si cela se révèle nécessaire pour l’efficacité de la surveillance.
Art. 23 Compte joueur
1L’exploitant ne peut pas tenir des comptes joueurs anonymes ou des comptes aux titulaires fictifs.
2Il ne peut pas mettre plus d’un compte joueur à la disposition du client. Tous les apports du client doivent être crédités sur ce compte et toutes les autres transactions avec le client doivent y être affectées dans le cadre de l'exploitation en ligne de jeux de grande envergure.
3Il est interdit à l’exploitant de créditer des apports en espèces sur le compte joueur ou d’ordonner des versements en espèces depuis ce compte.
4Lors des versements du compte joueur au joueur ou lors de la liquidation d’un compte joueur, l’exploitant vire les avoirs du client sur le compte que le client lui a communiqué comme relation pour le trafic des paiements.