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Consultation 2018/16: Projet d'ordonnances relatives à la loi sur les jeux d'argent · 14 pages

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2Les directives fixent en particulier:

a. les critères applicables à la détermination des relations d’affaires comportant des risques accrus selon l’art. 14;

b. les critères applicables à la détection des transactions comportant des risques accrus selon l’art. 16;

c. les principes applicables à la surveillance des transactions selon l’art. 22;

d. les cas dans lesquels le service de lutte contre le blanchiment d’argent au sens de l’art. 27 doit être consulté et la direction informée à son plus haut niveau;

e. les principes régissant la formation de son personnel;

f. la politique de l’entreprise en ce qui concerne les personnes politiquement exposées;

g. la compétence pour les communications au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent;

h. les modalités selon lesquelles l’exploitant détermine, limite et surveille les risques accrus;

i. les montants limites selon l’art. 14, al. 2, let. e et f, et l’art. 16, al. 2, let. a et b, pour autant qu’ils ne soient pas fixés dans la présente ordonnance;

j. les délais visés à l’art. 19, let. c;

k. la répartition des autres tâches et compétences entre le service de lutte contre le blanchiment d’argent et les autres unités organisationnelles chargées de répondre aux obligations de diligence.

3L’exploitant qui emploie dix personnes au plus est dispensé d’édicter des directives internes.

4L’autorité de surveillance peut exiger d’un exploitant visé à l’al. 3 qu’il édicte des directives internes si cela se révèle nécessaire à la bonne exploitation.

Art. 27 Service de lutte contre le blanchiment d’argent

1L’exploitant désigne une ou plusieurs personnes qualifiées qui constituent le service de lutte contre le blanchiment d’argent.

2Le service de lutte contre le blanchiment d’argent a pour tâches:

a. de veiller à la mise en œuvre et au respect des directives internes;

b. de planifier et surveiller la formation interne en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;

c. d’ordonner des clarifications au sens de l’art. 20 ou d’y procéder lui-même;

d. de définir le cas échéant les paramètres relatifs au système de surveillance des relations d’affaires et des transactions au sens de l’art. 22;

e. de conseiller la direction pour toutes les questions relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.