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Consultation 2018/16: Projet d'ordonnances relatives à la loi sur les jeux d'argent · 14 pages

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Art. 6 Vérification de l’identité en cas d'exploitation en ligne de jeux de

grande envergure

1L’exploitant doit remplir ses obligations en matière de vérification de l’identité lorsque, lors d’une ou de plusieurs transactions, les valeurs-seuils suivantes sont atteintes ou dépassées au cours d’une période de 30 jours:

a. 25 000 francs pour l’inscription de gains au crédit du compte de joueur et lors du versement de gains au client;

b. 15 000 francs pour les dépôts du client sur le compte de joueur;

c. 10 000 francs pour le débit de mises sur le compte de joueur dans le cadre de jeux dont le taux de redistribution théorique est calculable d’avance et représente moins de 70 %;

d. 5000 francs pour le débit des mises sur le compte de joueur dans le cadre de jeux qui ne relèvent pas de la let. c, ainsi que pour les liquidations du compte et les versements au client.

2Avant d’effectuer avec le client une transaction lors de laquelle une valeur-seuil selon l’al. 1 est atteinte, l’exploitant doit:

a. enregistrer les informations visées à l’art. 7 et les vérifier conformément à l'art. 8.

b. vérifier l’adresse de domicile du client:

1. en adressant au client un code d’accès à son compte joueur par courrier, grâce auquel le joueur peut pour la première fois effectuer des mises ou ordonner des versements,

2. en consultant et enregistrant sous forme électronique un extrait électronique d’une banque de données sous gestion privée digne de confiance ou d’un registre public géré par l’autorité compétente, ou

3. en demandant au client une facture d’électricité, d’eau, de téléphone ou d’Internet libellée à son nom.

c. vérifier l’adresse électronique du client en lui communiquant un mot de passe électronique à usage unique, grâce auquel celui-ci peut accéder ou réaccéder au compte joueur.

Art. 7 Informations à enregistrer

1L’exploitant enregistre:

a. pour les personnes physiques et les titulaires de raisons individuelles: le nom, le prénom, la date de naissance, l’adresse de domicile et la nationalité;

b. pour les personnes morales et les sociétés de personnes: la raison sociale et l’adresse du siège.

2Si un client est ressortissant d’un État dans lequel les dates de naissance ou les adresses de domicile ne sont pas utilisées, il n’est pas tenu d’enregistrer ces informations. Cette exception doit être motivée dans une note au dossier.