Rapport sur les résultats
Consultation 2018/24: Modification de l'ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux · 15 pages
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Rapport sur les résultats de la consultation concernant la modification de l’ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d’habitations et de locaux commerciaux
Conseil fédéral de consentement général du bailleur à la sous-location répétée de courte durée serait de nature à créer de l’insécurité juridique. Indépendamment de l’art. 8a OBLF, le bailleur et le locataire devraient conclure une convention sur la possibilité et les conditions d’une sous-location afin de lever les incertitudes et de prévenir les litiges.
4.1.11 Jura
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura est, d’une manière générale, favorable au projet de révision proposé. Il est en effet préférable, selon lui, de réguler plutôt que d’interdire. Le projet lui semble équilibré, car il préserve tant les intérêts du locataire que ceux du bailleur, qui pourra refuser de donner son consentement à certaines conditions prévues par la loi. La sous-location de courte durée pourrait toutefois avoir des effets négatifs sur le marché du logement en accentuant la pénurie de logements dans certaines régions et en provoquant ainsi une hausse des loyers. Il appartient donc aux pouvoirs publics de surveiller l’évolution de ces nouvelles pratiques afin d’éviter une dégradation du marché du logement.
4.1.12 Lucerne
Le Conseil d’État du canton de Lucerne conteste au Conseil fédéral la compétence de réglementer la sous-location commerciale par l’introduction de l’art. 8a OBLF. L’art. 253a CO limite la compétence d’édicter des ordonnances à la législation sur les abus. À l’exception du consentement général,
l’art. 8a OBLF ne contient aucune règle qui ne doit pas être déjà clarifiée sur la base de l’art. 262 CO. La jurisprudence devra apporter des éclaircissements sur la concrétisation de l’art. 8a, al. 1 et 2,
OBLF. Le Conseil d’État estime que le loyer adéquat de la sous-location constitue un point de litige possible. En ce qui concerne l’art. 8a, al. 3, OBLF, il lui paraît souhaitable de formuler des obligations claires pour le locataire qui sous-loue son logement. Il importe également d’examiner la possibilité pour le bailleur de prononcer une interdiction générale de sous-location de courte durée.
4.1.13 Neuchâtel
Le Conseil d’État du canton de Neuchâtel soutient le projet de modification de l’ordonnance proposé. Les intérêts du locataire et ceux du bailleur ne sont pas lésés : le premier verra facilitées les possibilités de sous-location, tandis que le second aura toujours la possibilité de refuser de donner son consentement général.
4.1.14 Nidwald
Le Conseil d’État du canton de Nidwald salue le projet du Conseil fédéral de consentement général du bailleur à la sous-location répétée de courte durée.
4.1.15 Obwald
Le Conseil d’État du canton de Obwald se rallie au projet du Conseil fédéral de consentement général du bailleur à la sous-location répétée de courte durée ainsi qu’aux arguments présentés dans le rapport explicatif.
4.1.16 Saint-Gall
Le Conseil d’État du canton de Saint-Gall approuve le projet du Conseil fédéral de consentement général du bailleur à la sous-location répétée de courte durée.
4.1.17 Schaffhouse
Le Conseil d’État du canton de Schaffhouse rejette le projet du Conseil fédéral de consentement général du bailleur à la sous-location répétée de courte durée sous la forme présentée. Ce projet vise à inscrire un nouveau modèle d’affaires, ce qui ne peut, à ses yeux, être réalisé au niveau de l’ordon-
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