Rapport sur les résultats

Consultation 2018/24: Modification de l'ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux · 15 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation concernant la modification de l’ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d’habitations et de locaux commerciaux

nance. Dès lors, il convient d’envisager une réglementation au niveau de la loi, qui procéderait aux différenciations nécessaires et tiendrait compte des intérêts des parties concernées. Si le nouvel art. 8a devait être introduit dans l’OBLF, il faudrait alors encore compléter ou adapter les trois alinéas qui le composent.

4.1.18 Soleure

Le Conseil d’État du canton de Soleure soutient le projet du Conseil fédéral de consentement général du bailleur à la sous-location répétée de courte durée. Les règles actuelles de sous-location définies à l’art. 262 CO s’avèrent impraticables dans le cadre de la sous-location de courte durée de logements à des hôtes.

4.1.19 Tessin

Le canton du Tessin est d’avis que le projet présenté par le Conseil fédéral ne permet pas de protéger suffisamment les propriétaires et les autres locataires d’une utilisation indésirable de l’immeuble dans le cadre d’une sous-location répétée de courte durée. Par ailleurs, la sous-location telle que comprise actuellement ne peut pas être comparée à la sous-location répétée de courte durée du type Airbnb, étant donné que les deux formes visent des buts différents. Elles se distinguent par le fait que si la sous-location classique a pour but de résider pour une assez longue période dans le logement, la sous-location répétée de courte durée est assimilable à la location d’une chambre d’hôtel ou d’un logement de vacances. Or ces utilisations différentes sont difficilement conciliables dans un même immeuble. Le projet du Conseil fédéral ne tient pas suffisamment compte de cet aspect. Le bailleur ne peut interdire la sous-location répétée de courte durée qu’a posteriori, une fois que les nuisances pour les autres locataires auront été constatées. Pour cette raison, il doit aussi avoir la possibilité de décider a priori si son bien se prête réellement à la sous-location répétée de courte durée.

4.1.20 Thurgovie

Le Conseil d’État du canton de Thurgovie approuve le projet du Conseil fédéral de consentement général du bailleur à la sous-location répétée de courte durée.

4.1.21 Vaud

Quand bien même il salue cette adaptation du droit aux pratiques actuelles, le Conseil d’État du canton de Vaud juge le projet du Conseil fédéral insuffisant. Il faudrait notamment préciser ou compléter les raisons ou les motifs d’opposition figurant à l’art. 8a, al. 3, OBLF pour éviter les abus. Par ailleurs, le simple renvoi à l’art. 262, al. 2, CO, est insuffisant. Il est nécessaire de préciser la durée du consentement général de même que la fréquence admise pour les sous-locations de courte durée. S’agissant de la durée de l’autorisation, il y aurait lieu d’inclure un plafond général quant au nombre de jours autorisés par année, de manière à éviter les risques de soustraction au marché locatif usuel. Enfin, il importe d’introduire dans l’ordonnance le principe d’une obligation d’annonce généralisée à l’autorité cantonale, notamment pour faciliter la vérification de l’assujettissement au paiement d’une taxe de séjour.

4.1.22 Valais

Le Canton du Valais salue la modification envisagée dans la mesure où ce type de mise à disposition de logements est susceptible d’augmenter le nombre de « lits chauds ». Il relève toutefois que bon nombre d’inconvénients ne seront perceptibles qu’après que le locataire aura obtenu le consentement général du bailleur et aura effectivement mis en location le bien sur la plateforme d’hébergement. Il serait par conséquent utile de mentionner que le consentement général, en particulier s’il a été donné pour une période déterminée, peut être retiré avec effet immédiat dès que des inconvénients majeurs apparaissent.

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