Rapport explicatif

Consultation 2018/27: Modification de la loi sur les épizooties (LFE) · 14 pages

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Art. 56a, al. 3

Cette disposition, qui sert de base légale à l’affection du produit de la taxe perçue à l’abattage, est précisée en fonction de la pratique actuelle.

Art. 57, al. 3, let. b et c, et 4

Al. 3, let. b

Aux termes de la disposition actuelle, l’OSAV encourage la prévention des épizooties. Il peut en particulier mener des programmes de détection précoce et de surveillance des épizooties. Cependant les programmes de détection et de surveillance d’un agent responsable d’une épizootie ne représentent qu’une petite partie des projets en matière de prévention des épizooties. En règle générale, les projets et activités qui sont effectués, ne sont pas des programmes au sens propre du terme ; on citera, à titre d’exemple, le monitoring sanitaire du gibier qui consiste à examiner le corps des animaux morts lorsque la cause de la mort n’est pas claire et à poser un diagnostic ; un autre exemple est le monitoring des ganglions lymphatiques à l’abattoir pour la détection précoce et la surveillance de la tuberculose bovine. En outre, le libellé de la disposition peut prêter un peu à confusion, dans la mesure où le terme « encourage » pourrait permettre le versement de subventions. Or les projets et les activités dans le domaine de la détection précoce font l’objet de contrats de prestations dans les cas où l’OSAV ne les exécutent pas lui-même. Il convient donc d’adapter la formulation de l’art. 57, al. 3, let. b, sans en changer le contenu matériel.

Al. 3, let. c

Pour assurer la surveillance épizootique du bétail suisse, l’OSAV fixe d’ores et déjà d’un commun accord avec les cantons un programme national de surveillance qui réunit et coordonne les divers programmes spécifiques de surveillance des épizooties. Il est prévu d’inscrire explicitement cette procédure dans la loi. Il appartient à l’OSAV de sélectionner les exploitations à contrôler et des épizooties à surveiller après avoir entendu les vétérinaires cantonaux (voir art. 76a OFE). Il est tenu à cet égard du programme de surveillance en cours, du programme prévu pour l’année suivante et de la situation épizootique du moment. La démarche consistant à fixer en commun les buts du programme de surveillance permet une utilisation optimale des ressources en se fondant sur des considérations coûts/bénéfices. Des économies peuvent être atteintes, par exemple, en passant du prélèvement des échantillons dans les exploitations individuelles au prélèvement d’échantillons centralisé, notamment dans les laboratoires contrôlant le lait ou dans les abattoirs.

Al. 4

Comme expliqué dans les commentaires sur l’al. 3, let. b, les projets et activités dans le domaine de la détection précoce font l’objet de contrats de prestations, à moins que l’OSAV ne fournisse la prestation lui-même. En conséquence, la disposition concernant la délégation et l’indemnisation des programmes de détection précoce peut être abrogée. La réglementation concernant la délégation et l’indemnisation de l’exécution du programme national de surveillance se trouve désormais à l’art. 57, al. 3, let. c, et 57a.

Art. 57a

L’art. 57a est une disposition sur les subventions qui règle les indemnités de la Confédération pour le programme national de surveillance. Cette disposition avait été introduite le 1ermai 201319 dans la loi sur les épizooties à l’al. 4 de l'art. 57. Elle ne satisfait plus aux exigences qu’une base légale doit aujourd’hui remplir pour permettre l’allocation d’indemnités. Il est prévu de l’adapter aux nouvelles exigences.

Ce sont en principe les cantons qui supportent les coûts du programme national annuel de surveillance. Ces coûts atteignent entre 4,5 et 7 millions de francs par an. La Confédération participe à la prise en charge des coûts des cantons en versant un montant forfaitaire (voir art. 10, al. 2, let. b, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions [LSu]20). En précisant que l’indemnité dépend du produit affecté de la taxe perçue à l’abattage on veut signifier que les dépenses annuelles à budgéter en fonction de l’état du fonds de financement spécial « Surveillance des épizooties » pourraient être supérieures ou inférieures au produit estimé. À l’heure actuelle, la couverture du financement spécial n’étant pas intégrale, les dépenses du budget sont à chaque fois corrigées à la baisse, de manière à se situer au-dessous des produits attendus. À l’inverse, un excédent de la couverture du financement spécial créerait une marge de manœuvre pour des dépenses dépassant les produits. Néanmoins l’ordre de grandeur des dépenses annuelles attendues est de 3 millions de francs. Ce montant correspond à peu près au produit des anciennes taxes proportionnelles sur le chiffre d’affaires dans le commerce du bétail, qui ont été remplacées par la taxe perçue à l’abattage21. Le montant forfaitaire est utilisé pour couvrir partiellement les coûts des prélèvements des échantillons et des examens de laboratoire. Le Conseil fédéral fixera au niveau de l’ordonnance les critères en fonction desquelles les indemnités seront versées à chacun des cantons. Il règlera en outre la procédure de versement des indemnités. Les autres coûts sont supportés par les cantons selon une clef de répartition fixée par la Confédération d’un commun accord avec eux en fonction de la taille du cheptel et du nombre d’exploitations de chacun d’eux.

19 RO 2011 7027

20 RS 616.1

21 Message relatif à une modification de la loi sur les épizooties du 7 septembre 2011, BBl 2011 7040