Rapport explicatif

Consultation 2018/27: Modification de la loi sur les épizooties (LFE) · 14 pages

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Al. 4

Sur le fond, la réglementation du financement du système d’information ASAN correspond également au droit en vigueur. En d’autres termes, la Confédération et les cantons continueront à supporter les frais d'exploitation (maintenance et développement compris) du système d’information, à raison, respectivement, d’un et de deux tiers. Le Conseil fédéral règle la prise en charge des coûts inhérents aux autres systèmes d’information, par quoi il faut entendre les systèmes qui ne sont pas explicitement cités à l’al. 1. Il peut aussi prévoir une participation financière des cantons aux systèmes qu’ils utilisent.

Art. 45d Traitement des données

Al. 1

L’al. 1 fixe les données personnelles sensibles qui peuvent être enregistrées dans les systèmes d’information visés à l’art. 45c, al. 1 (voir ci-dessus).

Al. 2

L’al. 2 détermine quels services sont autorisés à traiter quelles données des systèmes d’information et dans quel but (la notion de « traitement » est définie à l’art. 3, let. e, LPD). Pour toutes les autorités citées, le principe est que le traitement des données par une autorité n’est admis que si celle-ci en a besoin pour remplir son mandat légal. Les tiers ne peuvent traiter les données que dans la mesure où des tâches d’exécution, p. ex. l’exécution de contrôles ou l’application de mesures de lutte, leur sont déléguées.

Al. 3

L’al. 3 dispose que d’autres services fédéraux peuvent consulter les données des systèmes à titre d’information (exclusivement), pour autant que le Conseil fédéral le prévoie. Dans ce contexte également, l’accès n’est accordé que pour remplir le mandat légal.

Al. 4

Cet alinéa prévoit que toute personne peut consulter les données collectées et saisies lors des contrôles vétérinaires officiels effectués dans son unité d’élevage et sur ses animaux. Elle peut en outre autoriser l’OSAV à transmettre les données à des tiers, p. ex. à des organisations de production sous label (voir l’art. 165d, al. 5, let. f et g, LAgr, en ce qui concerne les données agricoles).

La plupart des données collectées lors des contrôles effectués dans la production primaire en vertu du droit sur les épizooties, du droit sur la protection des animaux et du droit agricole sont saisies actuellement dans le système d’information Acontrol exploité par l’OFAG. Ce système fait également partie du système d’information central qui suit toute la chaîne alimentaire (voir ci-dessus « Généralités »). La base légale pour le traitement des données relevant du droit agricole dans Acontrol est l’art. 165d LAgr, pour le traitement des données relevant du droit vétérinaire l’art. 45d LFE. Les données du droit vétérinaire contenues dans Acontrol sont la plupart consultées en utilisant l’application ASAN. Quelques données collectées lors des contrôles relevant du droit vétérinaire sont aussi directement saisies dans ASAN. Les résultats du contrôle des animaux avant l’abattage et du contrôle des viandes sont saisies dans la banque de données du contrôle des viandes (Fleko). La consultation et l’autorisation de transmettre les données doivent être possibles pour toutes les données collectées lors des contrôles relevant du droit vétérinaire, indépendamment du système d’information dans lequel elles ont été saisies.

Art. 45e Dispositions d'exécution

Cette disposition s’applique à tous les systèmes d’information de la nouvelle section et habilite le Conseil fédéral à émettre d’autres dispositions sur le contenu, l’exploitation, la connexion et (pour ce qui est d’ASAN) sur le financement des systèmes d’information. En ce qui concerne la BDTA, sa teneur correspond à l’art. 15a, al. 4. Le Conseil fédéral peut accorder à d’autres services fédéraux que l’OSAV, l’OFAG et l’AFD les droits d’accès aux systèmes d’information visés à l’art. 45c, al. 1, let. a et b (art. 45d, al. 3, art. 45e, let. c). Il peut en outre régler en particulier la connexion des systèmes d’information avec d’autres systèmes d’information de droit public (let. d ; voir à ce sujet l’art. 12 OSIVét, en vertu duquel les données d’ASAN peuvent être tirées de différents systèmes d’information,

p. ex. de la BDTA ou de la banque de données sur les chiens). Les dispositions déterminantes ne se trouvent pas seulement dans l’OSIVét, mais aussi dans l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT)15 et dans l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège (OITE-UE)16.

Art. 47 Contraventions et délits

Al. 1

L’art. 47 LFE règle les contraventions et les délits. L’al. 1, let. a, en vigueur mentionne les dispositions de la loi sur les épizooties dont la violation intentionnelle est passible d’une peine. Il est prévu de rehausser de 20 000 à 40 000 francs l’amende maximale de celui qui enfreint intentionnellement ces dispositions.

La limite maximale des amendes prévues n’est plus actuelle. Le cadre tarifaire des amendes n’a jamais été rehaussé depuis 1965. Il est augmenté maintenant de manière appropriée, en tenant compte du renchérissement qui s’est produit depuis lors. L’art. 47, al. 2, LFE – qui pévoit, dans les cas graves, une peine privative de liberté d’un an au plus ou une peine pécuniaire – reste inchangé.

L’abrogation du concordat sur le commerce du bétail avec effet le 1ermars 2016 a entraîné la suppression des dispositions pénales qui lui étaient liées. Quant à la loi sur les épizooties, elle ne contient jusqu’à présent aucune disposition pénale sur le commerce du bétail. Cette lacune doit être comblée, raison pour laquelle il est prévu d’ajouter l’art. 20 aux dispositions citées à l’al. 1. Aux termes de l’art. 20, al. 1, LFE, le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions de police des épizooties pour éviter la propagation d'épizooties dans l'exercice de professions, notamment le commerce professionnel du bétail. Les dispositions d’exécution concernées figurent notamment

15 RS 916.443.10

16 RS 916.443.11