Rapport explicatif

Consultation 2018/27: Modification de la loi sur les épizooties (LFE) · 14 pages

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aux art. 34 ss. de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)17. Le Conseil fédéral réglemente également les conditions à remplir pour l'exercice de la profession et la surveillance du commerce de bétail (art. 20, al. 3, LFE). Les art. 34 et 35 OFE règlent sur cette base la patente de marchand de bétail. Il s’ensuit que quiconque fait du commerce de bétail sans la patente et qui enfreint ce faisant l’art. 34 OFE est passible d’une amende jusqu’à 40 000 francs en vertu de l’art. 47, al. 1. Quiconque enfreint d’autres dispositions de la police des épizooties sur le commerce du bétail est également punissable.

La let. b de l’art. 47, al. 1, du droit en vigueur, aux termes de laquelle est puni quiconque enfreint les dispositions édictées par les autorités fédérales ou cantonales dans l’exécution des dispositions mentionnées, n’est plus nécessaire dans la pratique législative actuelle. On part en effet du principe que celui qui enfreint les dispositions d’exécution édictées par les autorités dans l’exécution des dispositions citées enfreint également ces dispositions elles-mêmes. Toute infraction aux dispositions d’exécution équivaut donc à une infraction aux dispositions citées. Selon la jurisprudence fédérale, il suffit à cet effet qu’une norme pénale renvoie à des normes de comportement inscrites dans le droit administratif (norme de renvoi ou norme de concrétisation), pour autant que le comportement interdit puisse être déduit de ces normes (6P.62/2007 E. 3.5). Celles-ci doivent être lues et interprétées conjointement avec la disposition pénale et donc lues comme si le texte de la norme de concrétisation faisait partie intégrante de la norme pénale (6B_385/2008 E 3.3.2). En pratique, des renvois « en chaîne » sont admis. Il s’ensuit que la let. b en vigueur peut être abrogée.

La réglementation à la let. c, de l’art. 47, al. 1, du droit en vigueur, selon laquelle est puni d’une amende quiconque enfreint intentionnellement une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article, se trouve telle quelle à l’art. 48, al. 1, let. c. Les deux dispositions ne se différencient que par le cadre tarifaire des amendes. Cette différence ne se justifie pas, car les normes ne concernent pas le contenu de la décision officielle, mais le non-respect de celle-ci. Ce qui est en cause, c’est le bon fonctionnement des organes de l’Etat, de l’autorité publique, qui se fonde sur la Constitution et la loi. C’est pour cette raison que les dispositions ont été réunies à l’art. 48a et le cadre tarifaire des amendes uniformisé. Par conséquent la let. c en vigueur peut être abrogée.

Al. 2

L’al. 2 correspond au libellé en vigueur.

Al. 3

En règle générale, le cadre tarifaire des amendes pour une violation non intentionnelle représente la moitié du cadre tarifaire applicable en cas de violation intentionnelle. Conformément à ce principe, le montant maximal de l’amende pour la violation intentionnelle atteint

20 000 francs.

Art. 48 Contraventions

L’art. 48 est adapté conformément aux modifications de l’art. 47. La disposition (let. b), aux termes de laquelle est puni celui qui enfreint les dispositions édictées par les autorités fédérales ou cantonales dans l’exécution des dispositions mentionnées, doit être abrogée. De même, il est prévu d’abroger la réglementation (let. c), aux termes de laquelle est puni quiconque enfreint une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article (voir sur ces deux modifications le commentaire de l’art. 47, al. 1).

Art. 48a Infraction à une décision

Cette disposition réunit les réglementations des art. 47, al. 1, let. c, et 48, al. 1, let. c, en vigueur, ce qui permet d’uniformiser le cadre tarifaire des amendes. Voir à ce sujet le commentaire de l’art. 47, al. 1, let. c. En outre seul l’acte intentionnel sera dorénavant punissable, dès lors que l’infraction non intentionnelle n’est envisageable que théoriquement. La teneur de l'art. 48a en vigueur est transférée dans le nouvel art. 48b.

Art. 48b Infractions commises dans une entreprise

Cette disposition correspond pour l’essentiel à l’art. 48a en vigueur, lequel répète le contenu de l’art. 6 de la loi du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)18 et qui vaut de ce fait à la fois pour la poursuite pénale par les autorités fédérales et la poursuite pénale par les autorités cantonales. Comme le prévoit la technique législative récente, on ne restitue plus l’intégralité de la disposition, mais on renvoie simplement à l’art. 6 DPA. En outre, avec le renvoi à l’art. 7 DPA, la réglementation pour les amendes n’excédant pas 5000 francs est étendue à la poursuite pénale par les autorités cantonales.

Art. 50

Le commerce de bétail professionnel est désormais réglementé à l’art. 47, al. 1, disposition dans laquelle les amendes maximales passent du simple au double. Dans les cas graves (art. 47, al. 2), une peine privative de liberté d’un an au plus ou une peine pécuniaire peut être prononcée. Comme l’exercice d’une activité à titre professionnel peut être considéré comme un facteur aggravant en soi, il n’est plus nécessaire de prévoir une augmentation particulière de la peine pour celui qui fait du commerce de bétail à titre professionnel.

Art. 51

La clause de subsidiarité, contenue jusqu’à présent à l’art. 51, est intégrée dans la phrase introductive de l’art. 47, al. 1, ce qui est devenu courant dans d’autres lois.

Art. 54a

Conformément à la nouvelle structure relative aux systèmes d’information, la teneur de l’art. 54a en vigueur est transférée dans les nouveaux art. 45c – 45e.

17 RS 916.401

18 RS 313.0