Rapport explicatif
Consultation 2018/27: Modification de la loi sur les épizooties (LFE) · 14 pages
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5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Les modifications proposées ne sont pas contraires aux engagements internationaux de la Suisse, notamment celles souscrites dans l’annexe II (« annexe vétérinaire ») à l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération helvétique et la Communauté européenne sur les échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81). Selon cet accord, la Suisse est tenue d’enregistrer les animaux de rente et leurs déplacements pour des raisons de santé animale et de sécurité des denrées alimentaires.
5.3 Forme de l’acte à adopter
Selon les art. 164, al. 1, Cst. et 22, al. 1 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)33, toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale.
5.4 Frein aux dépenses
En vertu de l'art. 159, al. 3, let b, Cst, les dispositions relatives aux subventions ainsi que les crédits d’engagement et les plafonds de dépenses doivent être adoptés à la majorité des membres de chaque conseil, s’ils entraînent une nouvelle dépense unique de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs.
L’art. 57a LFE constitue la base légale pour l’indemnisation partielle des cantons en relation avec le programme national de surveillance. Il ne s’agit pas de dépenses nouvelles mais seulement d’une adaptation de la disposition aux exigences actuelles que les bases légales doivent satisfaire dans le domaine des subventions. La nouvelle base légale n’entraînera aucune intensification des tâches. Pour cette raison, l’art. 57a LFE n’est pas soumis au frein aux dépenses.
5.5 Respect des principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale
Ce projet ne touche pas à la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons ni à leur accomplissement.
5.6 Conformité à la loi sur les subventions
Selon l'art. 4 LSu, le Conseil fédéral et l’administration respectent les principes mentionnés au chapitre 2 de la LSu lorsqu’ils élaborent, promulguent ou révisent des dispositions régissant des aides financières ou des indemnités.
En vertu de l’art. 57a LFE, les cantons reçoivent, pour les prestations qu’ils fournissent dans le cadre du programme national annuel de surveillance, des indemnités d’un montant n’excédant pas le produit de la taxe perçue à l'abattage. Les indemnités servent à compenser en partie la charge financière des cantons liée au programme de surveillance (cf. commentaire de l’art. 57a LFE). On ne crée pas, avec l’art. 57a LFE proposé, une nouvelle disposition relative aux subventions. L’actuel al. 4 de l'art. 57 a été inscrit dans la loi sur les épizooties34 avec effet au 1ermai 2013. Mais il ne satisfait plus aux exigences qu’une base légale doit remplir aujourd’hui pour pouvoir allouer des indemnités. Il est donc adapté aux nouvelles exigences. La subvention se justifie notamment parce qu’un cheptel indemne d’épizooties est extrêmement important pour l’ensemble du pays, que ce soit sous l’aspect économique mais aussi sociétal. C’est l’assurance de produire des denrées alimentaires d’origine animale sûres et une condition préalable aux échanges internationaux d’animaux et de produits animaux. Le fait que l’OSAV définisse l’objet et l’étendue du programme de surveillance national après consultation des cantons (cf. art. 76a OFE) est une garantie que la Confédération influence au mieux l’utilisation des fonds mis à disposition pour les indemnités.
5.7 Délégation de compétences législatives
L’avant-projet contient les nouvelles normes de délégation suivantes :
En vertu des art. 7a, al. 6 LFE et 165gbisal. 2 LAgr, le Conseil fédéral peut déléguer d’autres tâches à Identitas SA, si celles-ci sont étroitement liées à la surveillance du trafic des animaux et de la santé animale ou si elles sont nécessaires à l’exécution de mesures de politique agricole. Le Conseil fédéral en règle également le financement.
5.8 Conformité à la législation sur la protection des données
Selon l'art. 17, al. 1, LPD, une base légale est nécessaire pour qu’un organisme fédéral puisse traiter des données personnelles. Des données personnelles sensibles ne peuvent être traitées que si une loi au sens formel le prévoit expressément (art. 17, al. 2, LPD). Vu que les systèmes d’information définis à l’art. 45c contiennent des données sensibles, les droits de traiter et de consulter celles-ci sont définis au niveau de la loi. On énonce concrètement quels services sont autorisés à traiter ou à consulter les données et à quelles fins. La liste de données contenues dans les systèmes d’information et les dispositions relatives aux responsabilités pour le traitement des
33 RS 171.10
34 RO 2011 7027