Rapport explicatif

Consultation 2018/27: Modification de la loi sur les épizooties (LFE) · 14 pages

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Dans les actes limitant ou interdisant les importations et le transit de lots en provenance des régions et des zones touchées dans les États membres de l’UE, la Confédération (l’OSAV) pourra désigner ces zones par un renvoi aux décisions de l’UE, en appliquant directement l'art. 24, al. 3, let. a.

II incombe également à la Confédération de mettre en œuvre les dispositions relatives à l’exploitation des systèmes d’information visés à l’art. 45c. Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution nécessaires (art. 45c, 45d et 45e).

Les dispositions pénales de la loi sur les épizooties sont appliquées par les cantons, l’OSAV et l’Administration fédérale des douanes (AFD) (art. 52).

Le programme national de surveillance est établi conjointement par la Confédération et les cantons (art. 57, al. 3, let. c). Les cantons appliquent le programme national de surveillance et reçoivent des indemnités pour cette mission (art. 57a).

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Art. 7a Identitas SA

Identitas SA (autrefois Banque de données sur le trafic des animaux SA), est une société anonyme de droit privé qui exploite la BDTA sur mandat de la Confédération depuis sa mise en service en 1999. Pour des raisons de synergie, les données sont utilisées actuellement non seulement pour lutter contre les épizooties et pour la sécurité des denrées alimentaires, mais aussi pour prendre diverses mesures de politique agricole.

La société Identitas SA a été choisie comme prestataire en 1999 à la suite d’un appel d’offres OMC. C’est pour des raisons de police des épizooties qu’il n’y a plus eu de nouvel appel d’offres depuis. Un changement d'exploitant aurait comporté en effet un risque énorme pour la sécurité de l'exploitation et la disponibilité ininterrompue des informations. En outre, il aurait mis en péril le maintien des prestations en cas de crise ou en cas d'épizootie. Ces risques ne pouvaient pas être écartés par d’autres moyens proportionnés.

La Confédération est l’actionnaire majoritaire d’Identitas SA depuis 2002, avec 51% du capital-actions. Le reste des actions est détenu par seize organisations du secteur bétail-viande. Un représentant de l’OFAG et un de l’OSAV siègent jusqu’à présent au conseil d’administration d’Identitas SA, qui se compose de dix membres (jusqu’en 2017 : deux sur 9 sièges). Identitas SA réalise aujourd'hui environ les trois-quarts de son chiffre d'affaires avec des mandats de la Confédération.

Le rôle de la Confédération dans l’exploitation de la BDTA a fait l’objet d’un examen approfondi. Plusieurs variantes ont été étudiées, du retrait total de la Confédération d’Identitas SA jusqu’à une étatisation complète sous la forme d’un institut ou d’une société anonyme de droit public. Il ressort de cet examen que l’exploitation de la BDTA doit demeurer chez Identitas SA et que la Confédération doit rester l’actionnaire majoritaire dans la proportion actuelle. L’examen a montré en outre que la Confédération devait rester représentée au conseil d’administration par des collaborateurs au bénéfice de connaissances spécifiques pour pouvoir défendre ses intérêts. Les raisons qui ont fait pencher la balance dans ce sens sont les suivantes :

- La délégation de l’exploitation de la BDTA à des tiers a fait ses preuves.

- La participation majoritaire permet à la Confédération d’assumer ses responsabilités dans les domaines de la santé animale et de la

sécurité des denrées alimentaires. La Confédération peut garantir ainsi le bon fonctionnement et la continuité de l’exploitation de la banque de données, ce qui est essentiel notamment pour des raisons de police des épizooties. La disponibilité des données et la traçabilité des animaux, de même que la sûreté et la fiabilité du fonctionnement doivent être assurées en tout temps, raison pour laquelle l’exploitation du système doit être orientée sur le long terme et bénéficier des compétences spécifiques hautement spécialisées. Il est indispensable en particulier que l’exploitation puisse se poursuivre en cas de crise ou d’épizootie et que les informations et prestations soient maintenues.

- La participation majoritaire de la Confédération se justifie aussi dans la mesure où les contributions qu’elle verse pour l'élimination

des sous-produits animaux (environ 48 mio. de CHF par an) créent une incitation financière à fournir des données à Identitas SA ; la Confédération contribue ainsi de manière déterminante à ce que les données saisies dans la BDTA soient complètes.

- La coopération qui s’est instaurée depuis plusieurs années entre les privés et la Confédération a été couronnée de succès et doit se

poursuivre. Les actionnaires privés d’Identitas SA contribuent eux aussi de manière déterminante à la qualité de la BDTA. Les associer à l’exploitation permet de mieux répondre aux besoins des branches concernées, tout en tenant compte dûment de leur savoir-faire dans le développement de la BDTA.

- Le conseil d’administration et les actionnaires privés d’Identitas SA estiment que le maintien de la participation de la Confédération

à l’entreprise est capital.

Il est prévu d’inscrire désormais dans la loi la participation de la Confédération à Identitas SA det d’y spécifier les principaux éléments de pilotage dévolus au propriétaire.

De plus, aux termes de l’art. 45e, al. 4, LFE, le Conseil fédéral doit édicter les dispositions d’exécution nécessaires relatives à la BDTA et aux tâches d’Identitas SA (ce qu’il pourra faire, par ex., en complétant l’ordonnance sur la BDTA en vigueur). Enfin, une convention de prestations conclue entre la Confédération et Identitas SA doit décrire de manière détaillée les prestations qu’Identitas SA doit fournir concrètement.

Al. 1

L’al. 1 crée la base légale de la participation de la Confédération à Identitas, laquelle est une société anonyme de droit privé. La société Identitas SA remplit tous les critères d’une unité administrative décentralisée dans le sens de l’art. 7a, al. 1, let. d, de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)4. Elle devra donc être inscrite à l’annexe 1 de cette ordonnance et, de ce fait, sera soumise en tant que mandante de ses prestations non commerciales à la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics (LMP)5.

4 RS 172.010.2

5 RS 172.056.1